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Quels sont les aliments pour lesquels s’applique la règle de changement d’endroit pendant le repas ?

Dans les précédentes Halah’otes, nous avons expliqué le cas de la personne qui quitte son domicile pendant qu’elle consomme un aliment quelconque, à son retour chez elle, cette personne n’est pas autorisée à poursuivre sa consommation, sans réciter de nouveau la Bérah’a sur cet aliment, car elle a quitté le lieu dans lequel elle a consommé, et de ce fait, la consommation s’est achevée, la Bérah’a initiale ne l’acquitte donc pas de réciter de nouveau la Bérah’a sur l’aliment qu’elle continue à consommer maintenant. Nous avons cité différents cas pratiques sur ce point.

Nous avons également écrit que la règle de Chinouï Makom (changement d’endroit) pendant un repas s’applique uniquement pour des fruits ou autre, qui sont des aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation à réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, et de ce fait, dès lors où l’on a quitté le lieu dans lequel on consommait, la consommation s’est donc achevée, et si l’on désire poursuivre cette consommation, on doit de nouveau réciter la Bérah’a. Mais si l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour lequel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazone sur le lieu où l’on consomme, et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison, si l’on veut poursuivre cette consommation de pain, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la Bérah’a sur ce que l’on consommera à présent, car le fait que l’on soit tenu de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y réciter la Bérah’a finale, le départ du lieu initial n’est pas considéré comme l’achèvement de la consommation, puisque ce départ n’était que momentané, du fait que l’on est - de toute façon - tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la Bérah’a finale.

(Malgré tout, étant donné que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il n’y a pas de différence sur tout cela entre un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, et un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, par conséquent, un Séfarade qui désire agir conformément à l’opinion de MARAN selon qui, la règle de Chinouï Makom s’applique même pour le pain, est autorisé à réciter le Birkat Ha-Mazone après être retourné sur le lieu initial, et ensuite réciter de nouveau la Bérah’a de Ha-Motsi et poursuivre son repas.)

Nous devons maintenant définir les aliments pour lesquels il est obligatoire de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, et les aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation. Nous pourrons donc en déduire le statut de chaque aliment vis-à-vis de la règle de Chinouï Makom (changement d’endroit), car s’il s’agit d’un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas particulièrement pour cette catégorie d’aliments, mais s’il s’agit d’un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, la règle de Chinouï Makom s’applique pour cette catégorie d’aliments.

Pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la Bérah’a de Boré Miné Mézonote, on est tenu de réciter la Bérah’a finale (« ‘Al Ha-Mih’ya ») sur le lieu de la consommation, et il est interdit de quitter le lieu de la consommation pour réciter la Bérah’a dans un autre endroit, tout comme pour le Birkat Ha-Mazone qui est la Bérah’a finale du pain, et qui doit se faire uniquement sur le lieu de la consommation. Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces, par exemple des figues, des grenades ou des dattes, même si leur Bérah’a finale est Mé’en Chaloch (la Bérah’a de « ‘Al Ha-‘Ets Vé’al Péri Ha-‘Ets »), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette Bérah’a sur le lieu de la consommation, la personne qui quitte ce lieu n’est pas tenue d’y retourner et de ce fait, sa consommation s’est achevée. Selon l’usage des Achkénazes, le statut de la Bérah’a de « ‘Al Ha-Mih’ya » (Bérah’a finale pour des pâtisseries) et celui de la Bérah’a de « ‘Al Ha-‘Ets Vé’al Péri Ha-‘Ets » (Bérah’a finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 Bérah’ote, on est tenu – selon l’usage Achkénaze – de réciter la Bérah’a sur le lieu de la consommation. C’est pourquoi, selon l’usage des Achkénazes, aussi bien pour la consommation d’une pâtisserie, aussi bien pour la consommation d’un fruit des 7 espèces, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas, car même si l’on a quitté le lieu initial, on est encore tenu d’y retourner afin d’y réciter la Bérah’a finale. Mais selon l’usage des Séfarades, il n’y a pas d’obligation de réciter la Bérah’a finale des fruits des 7 espèces uniquement sur le lieu de la consommation, et de ce fait, la règle de Chinouï Makom s’applique donc pour leur consommation.

Il est évident que pour tous les légumes sur lesquels nous récitons la Bérah’a de Boré Péri Ha-Adama, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la Bérah’a de Chéhakol Nihya Bidvaro, il n’y a pas d’obligation de réciter leur Bérah’a finale (Boré Néfachote) sur le lieu de la consommation, et par conséquent, si une personne était en train de boire une boisson quelconque à son domicile, et qu’ensuite elle quitte sa maison pour se rendre chez le voisin qui habite l’immeuble à côté, si cette personne désire de nouveau boire, elle doit récite de nouveau la Bérah’a de Chéhakol Nihya Bidvaro, et elle pourra ensuite boire selon son désir.

Tout ce que nous avons écrit concernant le cas où l’on a consommé un aliment pour lequel on est tenu de réciter la Bérah’a finale sur le lieu de la consommation, et que l’on a quitté ce lieu pour se rendre ailleurs, lorsque nous avons précisé que dans ce cas il ne faut pas réciter de nouveau la Bérah’a là où l’on se trouve à présent, ceci n’est valable qu’à la condition où l’on a pas détaché son esprit de la consommation, mais si l’on a détaché son esprit de la consommation, par exemple lorsqu’on avait décidé (en quittant le lieu initial) de ne pas poursuivre davantage la consommation, il faudra de nouveau réciter la Bérah’a sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent. (Pour les cas pratiques concernant la règle de celui qui a détaché son esprit durant une consommation, consultez le livre Halah’a Béroura tome 9 chap.179 du Gaon Rav David YOSSEF Chlita)

 

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