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Procéder à la Nétilat Yadaïm et décider ensuite de ne pas consommer

Question : Un personne a procédé à la Nétilat Yadaïm et décide pendant le repas de ne plus consommer de pain, que doit-elle faire ?

Réponse : Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué que lorsqu’on consomme moins de « Kabétsa » (moins de 50 g) de pain de pain, on ne récite pas la bénédiction de « ‘Al Nétilat Yadaïm ». Nous avons également écrit que lorsqu’on consomme moins de « Kazaït » (moins de 27 g) de pain, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm.  

A présent, nous pouvons nous interroger pour le cas où une personne aurait procédé à la Nétilat Yadaïm en récitant la bénédiction car elle pensait consommer beaucoup de pain, et qu’ensuite elle change d’avis et ne désire plus consommer, même pas la quantité de Kabétsa (50 g) de pain. Est-elle autorisée à agir ainsi ? Si elle ne consomme pas la quantité de « Kabétsa » de pain, la bénédiction de « ‘Al Nétilat Yadaïm » aura été récitée en vain !

Ce problème a déjà été abordé par notre maitre le RYTBA (dans ses commentaires sur H’oulin 106b) et il écrit :

« Celui qui a procédé à la Nétilat Yadaïm pour le repas en ayant récité la bénédiction de ‘Al Nétilat Yadaïm, puis change d’avis et ne veut plus consommer, ceci ne représente aucun problème, et l’on ne l’oblige pas à consommer pour ne pas que sa bénédiction soit considérée comme vaine, car lorsqu’il a procédé à la Nétilat Yadaïm il était tenu de réciter la bénédiction puisqu’il avait à ce moment là l’intention de consommer. J’ai débattu de cette question devant mon vénéré maitre – qu’Hachem le préserve – et il a approuvé mes propos. » Fin de citation.

Cela signifie que nos maitres ont instauré que toute personne s’apprêtant à consommer une quantité supérieure à Kabétsa de pain, doit procéder au préalable à la Nétilat Yadaïm en récitant la bénédiction, et de ce fait, une personne qui « pense » consommer une quantité de Kabétsa de pain est tenue de procéder à la Nétilat Yadaïm en récitant la bénédiction. Mais immédiatement après la bénédiction, elle n’est plus tenue de consommer de pain. Et si elle n’en consomme pas, sa bénédiction sur l’ablution des mains ne sera pas considérée comme étant vaine.

Dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (vol.1 sect. Y.D chap.21), notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cite des preuves aux arguments du RYTBA à partir de la Guémara, et conclut que tel est l’essentiel selon la Halacha, qu’une personne qui a procédé à la Nétilat Yadaïm en récitant la bénédiction, n’est pas pour autant tenue de se forcer à consommer la quantité de Kabétsa de pain.

Il est vrai que le Gaon auteur du Sédé H’émed écrit que cette opinion du RYTBA n’est pas partagée par les autres décisionnaires. De ce fait, même si selon le strict Din nous devons trancher selon le RYTBA sur ce point, malgré tout, notre maitre le Rav z.ts.l écrit dans son livre Halih’ot ‘Olam (vol.1 page 316) que si la chose est possible, on doit s’efforcer dans ce cas de consommer la quantité de Kabétsa de pain, en raison de la bénédiction de « ‘Al Nétilat Yadaïm ».

En conclusion : Si une personne a procédé à la Nétilat Yadaïm en récitant la bénédiction, et décide ensuite de ne pas consommer la quantité de Kabétsa de pain, cette personne n’est pas tenue de se forcer à consommer cette quantité. Si la chose est possible, elle s’efforcera de consommer la quantité de Kabétsa de pain, afin de s’acquitter de tous les avis sur ce point. 

 

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