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Se déplacer en mangeant

Question: Selon ce qui a été expliqué dernièrement dans le cadre de la Halah’a Yomit, qu’il est interdit de sortir de chez soi lorsqu’on mange un aliment quelconque, et dans le cas où l’on est sortit complètement de la maison, il faut de nouveau réciter la Bérah’a si l’on continue à consommer de cet aliment, est-il permis de manger un bonbon en marchant et en allant de maison en maison ou de la maison à l’extérieur ou autre, car apparemment, chaque fois que l’on va quitter un endroit, on sera tenu de réciter de nouveau la Bérah’a sur le bonbon que l’on a dans la bouche, et cela, durant tout le déplacement?

Réponse: Il est évident qu’une personne qui désire manger un bonbon dans sa maison, et après avoir mis le bonbon à la bouche, décide de sortir à l’extérieur, n’a pas le droit d’agir ainsi, et si toutefois cette personne a agi de la sorte, elle est tenue de réciter de nouveau la Bérah’a sur le bonbon qui est dans sa bouche, comme nous l’avons expliqué lors des dernières Halah’otes, puisque cette personne a fixé le lieu de sa consommation, qui est sa maison, lorsqu’elle va maintenant quitter sa maison pour se rendre dans la rue, cette personne sera tenue de réciter de nouveau la Bérah’a.

Cependant, nous devons débattre du cas de la personne qui s’apprête à consommer un bonbon, mais lorsqu’elle a récité la Bérah’a, elle se déplaçait déjà, et avait l’intention de continuer à se déplacer d’un endroit à l’autre, la règle de Chinouï Makom (changement d’endroit) s’applique-t-elle à une telle personne ou non ?

Cette question est valable également pour la personne qui voyage en voiture ou qui se promène sur les routes, et qui mange tout en se déplaçant d’un endroit à l’autre. Le Din de cette personne est mentionné dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.178), où il est stipulé qu’il est permis à cette personne d’agir ainsi, puisqu’à l’origine, elle ne s’est pas fixé de lieu unique pour sa consommation, mais au contraire, le lieu de sa consommation est en réalité tout lieu où elle se rend, et par conséquent, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas pour une telle personne. C’est ainsi qu’explique le Maguen Avraham.

Le Michna Béroura ainsi que le Gaon Rabbi Eli’ezer PAPO zatsal – dans son livre H’éssed Laalafim – écrivent qu’il est permis même Léh’atéh’ila (à priori) d’agir ainsi.

Nous pouvons déduire à partir de ce qui a été dit, que la personne qui désire consommer un bonbon en marchant en chemin, est autorisée à le faire même Léh’atéh’ila, et la  Bérah’a récitée initialement sur le bonbon acquitte toute cette consommation. Le Din est le même concernant la personne qui mange des « pépites » ou autre, tout en marchant en chemin, cette personne est autorisée à le faire, même si son déplacement implique de sortir de la maison pour aller dehors.

Cependant, il y a lieu de dire qu’il n’est pas convenable d’agir ainsi, par mesure de Dérèh’ Érèts (savoir vivre), car les gens respectables n’agissent pas ainsi, particulièrement avec des « pépites » dont on jette les épluchures au sol. Il est certain qu’une telle attitude n’est pas digne du savoir-vivre d’un Ben Israël, mais du point de vue de la Bérah’a, il n’y a pas de crainte de Chinouï Makom.

 

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