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Élever des animaux impurs ou en faire commerce

Question : Est-il permis d’élever des animaux impurs à la maison, comme des poissons impurs, ou des lièvres, des perroquets ou autres, ou bien y a-t-il un interdit selon Halah’a ?

Réponse : Il est enseigné dans une Michna du traité Chévi’it (chap.7) :

On ne fait pas de commerce d’animaux impurs ou abattus autrement que par l’abattage rituel, ainsi que d’insectes ou de vers. C'est-à-dire : toute chose interdite à la consommation selon la Torah, même s’il est permis d’en tirer profit (comme un animal mort autrement que par la Chéh’ita – l’abattage rituel, qu’il est interdit de consommer, mais dont il est permis de tirer profit, comme se couvrir de sa peau par exemple), il est tout de même interdit d’en faire un commerce, c’est à dire, la vendre à une autre personne, ou de les acheter. Ceci, même si l’on a aucune intention d’en faire une interdiction, puisqu’il est évident que l’on n’a aucune intention d’en consommer, il est malgré tout interdit d’en faire commerce.

Par conséquent, il est interdit à un juif de faire commerce de porcs, de poissons impurs ou autres, même si l’on veille à ne les vendre qu’à des non-juifs. Selon certains, cet interdit prend sa source dans la Torah (telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, les Tossafot, le Roch, le Nimouké Yossef, le Or Zaroua’ et d’autres…). Excepté la graisse animale interdite (H’elev) qui se trouve sur certaines parties de l’animal (même sur l’animal permis). En effet, la Torah l’interdit à la consommation, mais autorise d’en faire commerce, car la Torah dit explicitement « elle sera utilisée pour tout travail », ce qui signifie qu’il est permis de la vendre ou d’en tirer profit de n’importe quelle manière, et il est également permis d’en faire commerce, de sorte qu’elle ne soit pas vendu à un juif dans un but de consommation.

Même si l’on a déjà acheté des choses interdites, il est malgré tout interdit de les revendre, il faut seulement s’en déposséder totalement en les abandonnant. Cependant, un pêcheur qui a pêché des poissons permis en remontant également des poissons interdits dans son filet de façon non intentionnelle, il lui est permis de les revendre.

Cependant, l’interdiction de faire commerce de choses interdites n’existe que pour des choses principalement destinées à la consommation, comme de la viande d’animaux abattus autrement que par la Chéh’ita (abatage rituel) ou autre, mais s’il s’agit d’une chose qui n’est pas destinée à la consommation, il est permis d’en faire commerce.

Par conséquent, il est permis de faire commerce de chevaux, d’ânes ou autres, car de façon générale, ils ne sont pas destinés à la consommation, mais plutôt pour d’autres utilisations. C'est pourquoi le RACHBA tranche dans une Téchouva (chap.489) qu’il est permis de faire commerce de peaux d’animaux impurs, comme des peaux de lapins, de lièvres, d’ours ou de renards, car les peaux ne sont pas destinées à la consommation (sans rentrer dans le débat s’il est convenable de faire souffrir des animaux pour leurs peaux).

A la lueur de ce que l’on a dit, nous pouvons à présent traiter de notre sujet : est-il permis d’acheter et d’élever des animaux impurs comme des poissons interdits, des lièvres ou des perroquets à la maison. Nous avons expliqué que toute chose destinée principalement à la consommation est interdite au commerce, et il est donc interdit de l’acheter. C’est pourquoi, le Gaon Rabbi Avraham AL KALA’Ï écrit dans son livre Chou’t H’essed Lé-Avraham qu’il est interdit d’élever des lièvres à la maison pour le profit, ou bien pour les petits qu’ils produiront, ou pour leurs peaux, car il est certain que l’on élève les lièvres principalement dans le but de les consommer. C’est ainsi que tranchent également le Gaon Rabbi ‘Abdellah SOMEH’ dans son livre Zivh’é Tsedek et d’autres décisionnaires. Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal retient leurs propos du point de vue de la Halah’a.

Le Din est le même pour des poissons impurs, s’il sont destinés à la consommation, il est interdit d’en faire commerce, et c’est pourquoi, il est interdit de les élever à la maison, même pour l’esthétique. Mais en réalité, la plupart des poissons vendus seulement pour l’esthétique ne sont généralement pas destinés à la consommation, et par conséquent, il semble qu’il est permis selon le Din de les élever. Les décisionnaires écrivent de façon similaire au sujet des perroquets et les autres oiseaux d’esthétique, qu’il n’est absolument pas d’usage de consommer, il est donc permis d’en faire commerce et de les élever, sans la moindre crainte d’interdiction.

Une personne qui élève des animaux (sous les conditions de la Halah’a) doit se préserver de façon très rigoureuse à ne pas leur causer la moindre souffrance. Hormis la très grave faute de faire souffrir des animaux, cette faute peut amener sur la personne de terribles décrets, comme nous l’avons expliqué dans le passé

 

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