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Cuissons réalisées par des non-juifs dans les restaurants et les hôtels (Cacher)

Question : Antérieurement, nous avons traité dans le cadre de la « Halacha Yomit » des questions relatives à l’interdiction des cuissons réalisées par des non-juifs dans des restaurants (Cacher) dans la mesure où un juif se contente d’allumer le feu dès le matin, et un cuisinier non-juif vient par la suite déposer les plats sur le feu. Nous avions écrit qu’il était malgré tout permis de consommer dans de tels restaurants Cacher, et qu’il n’y avait pas d’interdiction à titre de cuissons réalisées par des non-juifs.

Or, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal avait dit lors d’un de ses cours que les autorités rabbiniques ayant délivré des certificats de Cacherout à de tels établissements où le non-juif pose les plats sur le feu, ont agis à l’encontre de l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.

La question est : Comment doit-on agir au définitif dans une telle situation ?

Réponse : Il est vrai que nous avons déjà traité de ce sujet dans le passé, mais nous allons quand même développer l’origine du problème.

L’interdiction de consommer des cuissons réalisées par les non-juifs

Comme nous le savons, nos maîtres ont érigés un décret selon lequel il est interdit de consommer un aliment cuit par un non-juif.

Nos maîtres les décisionnaires ont débattus sur le cas où le juif allume le feu et que le non-juif place le plat sur le feu : va-t-on considérer dans ce cas que le juif à réalisé la cuisson du plat puisque c’est lui qui a allumé le feu, ou bien doit-on exiger malgré tout que le juif place lui-même le plat sur le feu ?

Il est évident que cette divergence d’opinion est basée sur la compréhension d’un passage de la Guémara (traité ‘Avoda Zara 38a), et nous ne pourrons pas nous étendre dans le cadre de cette rubrique sur l’explication de ce passage.

L’opinion de MARAN, ainsi que celle du RAMA sur la question

Comme nous l’avons écrit antérieurement, MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ (chap.113-7) exprime un avis rigoureux sur la question.

Mais selon le RAMA, dès lors où le juif a allumé le feu, même si le non-juif place le plat sur le feu, il n’y a plus de crainte d’interdit à titre de cuisson réalisée par un non-juif.

Nous apprenons à partir de là que selon le RAMA – suivi par les communautés Achkénazes – dès lors où le juif allume le feu, il n’y a plus d’interdit à titre de cuisson réalisée par les non-juifs. Mais selon MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ – suivi par les communautés Séfarades – on ne doit pas autoriser la consommation du plat si ce n’est pas un juif qui l’a placé sur le feu.

Les raisons pour lesquelles certains organismes de Cacherout n’agissent pas selon l’opinion de MARAN sur ce point

C’est pour cette raison que les organismes de Cacherout du Grand Rabbinat d’Israël et de la « ‘Eda Ha’Harédit » (Communauté Orthodoxe) n’ont pas la vigilance d’exiger que le juif place le plat sur le feu, car ils n’adoptent pas les rigueurs exprimées par l’opinion Halah’ique de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’. C’est pourquoi, ils se contentent du fait que le juif allume le feu dès le matin.

Mais depuis que les Séfaradim ont érigés leurs propres organismes de Cacherout – comme le « Badats Beit Yossef » par exemple – ils exigent que le juif place le plat sur le feu, conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.

Lorsque notre maître Rav Ovadia YOSSEF Zatsal s’est récemment exprimé sur la question lors de son cours hebdomadaire en disant que le Beit Din de la « ‘Eda Ha’Harédit » n’avait pas agis conformément au Din, il s’agit simplement du fait que cet organisme de Cacherout s’est toujours présenté comme un organisme du plus haut niveau d’exigence en matière de Cacherout, et si c’était le cas, ils auraient dû imposer la rigueur sur ce point, conformément à l’opinion Halah’ique de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.

Cependant, suite aux propos de notre Maître Rav Ovadia YOSSEF Zatsal, le Beit Din de la « ‘Eda Ha’Harédit » a corrigé cette négligence en exigent désormais que le juif place le plat sur le feu, conformément àç l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, comme l’a malgré tout souligné notre maître le Rav Chlita à la fin de ses propos.

La règle dans la pratique

Cependant, la règle reste telle que nous l’avions écrite antérieurement, et les personnes qui s’autorisent la consommation dans les établissements où l’on adopte l’opinion du RAMA sur ce point, ces personnes ont sur qui s’appuyer dans la Halah’a.

En effet, nos propos concernaient des établissements tenus par des propriétaires juifs, où le juif allume lui-même le feu dès le matin. Dans un tel cas, notre maître le Rav Chlita a tranché qu’il y a matière à autoriser même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arouh’, même s’il est certain que les organismes de Cacherout devraient à priori être exigent sur ce point conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.

Cette tolérance s’explique par le fait que selon certains décisionnaires, si le non-juif réalise les cuissons dans la maison du juif, il n’y a plus de crainte d’interdiction à titre de cuissons réalisées par des non-juifs, car cela se passe dans la maison du juif (en particulier lorsque le non-juif est l’employé du juif), il n’y a là ni le risque « qu’il lui fasse consommer un aliment interdit », ni le risque « que le juif contracte une alliance de mariage avec le non-juif ».

Même si la Halah’a n’a pas été tranchée selon l’opinion de ces décisionnaires sur ce point, malgré tout, lorsque sont réunis les deux arguments : le juif allume le feu ; le non-juif – qui est l’employé du  juif - place le plat sur le feu, en le faisant dans l’établissement appartenant au juif, on peut autoriser la consommation de ces plats. (Voir aussi Halih’ot ‘Olam vol.7 page 120, ainsi que le Chou’t Yéh’avé Da’at vol.5 chap.54).

Mais s’il s’agit d’un établissement appartenant à un non-juif (comme c’est fréquemment le cas en dehors d’Israël où l’on trouve des restaurants appartenant à des non-juifs portant un certificat de Cacherout), il est interdit aux Séfaradim de consommer dans un tel établissement, même si c’est un juif qui allume le feu dès le matin, car selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il y a là un interdit à titre de consommation de cuissons réalisées par des non-juifs.

En conclusion :

Un restaurant tenu par juif, où le juif lui-même allume le feu dès le matin et l’employé non-juif place les plats sur le feu, on peut tolérer la consommation dans un tel établissement, même pour des Séfaradim. La personne qui s’imposera malgré tout la rigueur dans de telles conditions est digne de la bénédiction.

Il semble opportun de rappeler qu’il y a de nombreux juifs en dehors d’Israël qui ne sont malheureusement pas scrupuleux dans la pratique des Mitsvot, mais qui observent malgré tout les règles de la Cacherout au sein de leurs foyers, même s’ils s’autorisent de manger dans des restaurants non-Cachers lorsqu’on n’y sert pas de viande.

Il est évident que ces personnes se heurtent quand même à la consommation d’aliments véritablement interdits. Hormis l’interdit de cuissons réalisées par des non- juifs, ils se heurtent aussi à l’interdit de consommation de vers et divers insectes, à l’interdit de laitages mélangés à de la viande, ainsi que de nombreux autres interdits.

Tout ceci, par simple ignorance.

C’est pourquoi, il faut mettre en garde ces gens sur la gravité de la chose, en leur apprenant à ne consommer que dans des établissements strictement Cachers, placés sous la responsabilité d’un organisme de Cacherout sérieux, et ils seront dignes de la bénédiction.

 

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