Index Halakhot Index Halakhot

Les femmes sont-elles autorisées à prier Moussaf le Chabbat ?

Question : Les femmes sont-elles autorisées à prier Moussaf le Chabbat ?

Réponse : Selon le Din, les femmes sont soumises à l’obligation de prier une seule prière par jour, comme nous l’avons déjà expliqué au sujet de l’obligation des femmes à prier la ‘Amida, (cependant, certains décisionnaires Achkenazes tranchent que les femmes sont tenues de prier chaque jour le matin la prière de Chah’arit,  ainsi que l’après-midi la prière de Minh’a, mais selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ duquel les Juifs Séfarades ont accepté les décisions Halah'ique, les femmes ne sont soumises qu’à une seule prière par jour). Selon l’opinion d’un grand nombre de nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale), la raison essentielle pour laquelle les femmes ne sont tenues de prier qu’une seule prière par jour, réside dans le fait que la prière est une demande de miséricorde d’Hachem pour tout ce dont on a besoin, et puisque les femmes ont- elles aussi - besoin de la Miséricorde d’Hachem, elles sont- elles aussi - soumises à l’obligation de prier selon le Din.

Nous en arrivons là à la source de la question au sujet des femmes vis-à-vis de la prière de Moussaf, car puisque la prière de Moussaf n’est pas – de façon essentielle - une demande de miséricorde d’Hachem, et de plus, elle est plutôt une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps, car c’est une prière qui n’est pas relative chaque jour, mais uniquement à Chabbat), c’est pourquoi, il semblera plutôt qu’il faut exempter les femmes de cette prière.

Le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER écrit dans une Téchouva (réponse Halah'ique) (chap.9) que puisque la prière de Moussaf vient en correspondance au sacrifice de Moussaf que les femmes n’offraient pas, mais uniquement les hommes, il semble qu’elles ne sont pas concernées par la prière de Moussaf.

Et puisqu’il semble qu’il faut exempter les femmes de la prière de Moussaf le jour de Chabbat, notre maître Rabbi Ovadia YOSSEF Zatsal a écrit dans une Téchouva publiée dans son livre Chou’t Yabiy'a Omer tome 2 (chap.6), que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ duquel les Juifs Séfarades ont accepté les décisions Halah'ique, et selon qui, il est interdit aux femmes de réciter la Bérah'a sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav ou de Souccah ou autres, de même, elles ne peuvent absolument pas dire la prière de Moussaf, puisqu’elles ne sont pas concernées par cette prière instaurée en correspondance au sacrifice de Moussaf, et de plus, cette prière est une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps) dont les femmes sont exemptes. C’est pourquoi, même si elles le désirent, elles ne sont pas autorisées à dire cette prière, par crainte de récitation d’une Bérah'a en vain.

Cependant, le livre du Rav H‘azon Ovadia – Chabbat (tome 2 page 204) a été publié très récemment, et notre maître Zatsal y rapporte l’opinion d’importants Ah’aronim (décisionnaires contemporains) qui réfutent l’opinion selon laquelle les femmes ne sont pas concernées par la prière de Moussaf, et parmi ces Ah’aronim, le Gaon auteur du ‘Amoudé Or, qui écrit que même si les femmes n’offraient pas le sacrifice de Moussaf, malgré tout, elles bénéficiaient - elles aussi - de l’expiation produite par ce sacrifice tout comme les hommes. Preuve en est, puisque les Lévyim (membres de la tribu de Levi) n’étaient pas concernés par le sacrifice de Moussaf, et malgré cela, ils récitent la prière de Moussaf (comme il est rapporté dans la Guémara au sujet de Rabbi Yéhochou'a ben Levi qui priait Moussaf tout en étant Levi), et il en ressort donc que même la personne qui n’apporte pas le sacrifice de Moussaf, est concernée par ce sacrifice du point de vue de l’expiation qu’il engendre, et par conséquent, cette personne doit également prier Moussaf.

S’il en est ainsi, le Din est le même pour les femmes, et elles sont donc autorisées à prier Moussaf.

Même pour ce qui est du fait que la prière de Moussaf soit considérée comme une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps) dont les femmes sont exemptes, notre maître le Rav Chlita réfute cet argument, puisque selon l’opinion de nombreux Richonim, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva Midérabbanane (instaurée par nos H’ah’amim) et non Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) les femmes sont tenues de l’accomplir même si c’est une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps), et il est certain que la prière de Moussaf a été instaurée par les H’ah’amim.

Par conséquent, il ne faut pas dire que les femmes ne sont pas autorisées à dire cette prière.

Particulièrement, du fait qu’un grand nombre de nos maîtres les Ah’aronim ont attestés personnellement que les femmes avaient l’usage de prier Moussaf.

A la lueur de tout ce qui a été dit, notre maître Zatsal tranche qu’il semble plus juste selon la Halah’a que les femmes inspirées par la sagesse de leur cœur, qui désirent prier Moussaf le jour de Chabbat, sont autorisées à le faire.

Qu’elles prient Moussaf, et laissons agir Israël, car s’ils ne sont pas prophètes, ils sont au moins fils de prophètes !

 

Hevrat Pinto • 32, rue du Plateau 75019 Paris - FRANCE • Tél. : +331 42 08 25 40 • Fax : +331 42 06 00 33 • © 2015 • Webmaster : Hanania Soussan