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Étendre du linge pendant Chabbat

Question : Est-il permis d’étendre pendant Chabbat du linge lavé avant Chabbat ?

Réponse : Il est enseigné dans une Michna du traité Chabbat (146b) :

Celui dont les vêtements sont tombés à l’eau pendant Chabbat, peut marcher avec sans la moindre crainte. Lorsqu’il arrive jusqu’à la cour extérieure de chez lui, il peut les étendre face au soleil, mais pas à la vue du peuple.

Explication : il est interdit à cet homme d’étendre ses vêtements qui se sont mouillés pendant Chabbat s’il se trouve à un endroit vu par les gens, afin que l’on ne le suspecte pas de les avoir lavés pendant Chabbat.

Il est expliqué à partir de cette Michna qu’il est interdit d’étendre du linge pendant Chabbat lorsqu’on le fait d’une manière qui montre que l’on étend le linge afin qu’il sèche, pour ne pas laisser les autres suspecter cette personne d’avoir lavé ses vêtements pendant Chabbat. Par contre, si l’on étend ce linge qui s’est mouillé pendant Chabbat non pas à la vue des autres, mais à l’intérieur de la maison, il n’y a pas à craindre la fausse interprétation des autres (Mar’it ‘Aïn)  qui pourraient faire l’erreur de croire que la personne a lavé ses vêtements pendant Chabbat.

On rapporte dans cette même Guémara :

Rav Yéhouda dit au nom de Chémouel : toute situation dans laquelle nos maîtres ont interdit de faire quoi que ce soit par crainte de la mauvaise interprétation des autres, cette activité reste interdite même si l’on est enfermé dans la plus profonde des cachettes et à l’abri des regards des autres. Ce qui signifie que Rav Yéhouda remet en question ce qui est enseigné dans la Michna selon laquelle ce n’est que lorsque les autres peuvent voir la personne en train d’étendre son linge qu’il est interdit de le faire, mais si personne ne le voit, la Michna autorise d’étendre un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat. En effet, Rav Yéhouda dit que toute chose interdite par nos maîtres à cause du Mar’it ‘Aïn (le regard des autres qui pourraient interpréter ce geste comme un interdit) reste interdite même lorsqu’on se trouve à l’abri du regard des autres. Il en est donc de même concernant le Din d’étendre du linge, et selon Rav Yéhouda il est interdit de l’étendre même dans l’intimité comme dans la salle de bain par exemple. Mais dans la Guémara, on objecte sur Rav Yéhouda puisqu’il est explicitement enseigné dans la Michna que toute l’interdiction érigée par nos maîtres concernant le fait d’étendre pendant Chabbat ce linge qui s’est mouillé pendant Chabbat, n’existe qu’à la vue des autres, mais dans l’intimité comme à l’intérieur de la maison par exemple, il est permis d’étendre ce linge sans craindre le regard des autres qui pourraient mal interpréter et penser que ce linge a été lavé pendant Chabbat. Comment Rav Yéhouda peut-il donc contester une Michna explicite ? La Guémara répond en disant qu’en réalité cette divergence existe déjà parmi les Tanaïm (sages de la Michna) puisqu’il est enseigné dans une Michna similaire à la nôtre :

« Il peut les étendre face au soleil, mais pas à la vue du peuple. Rabbi El’azar et Rabbi Chim’on interdisent. » Rav Yéhouda tranche donc selon l’opinion de Rabbi El’azar et de Rabbi Chim’on qui interdisent d’étendre pendant Chabbat même un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat, et même à l’abri des regards des autres.

Sur le plan Halah’ique, Rabbénou Nissim Gaon tranche selon les propos de la Michna selon laquelle il n’est interdit d’étendre pendant Chabbat un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat que lorsqu’on l’étend à la vue des autres, mais si on ne le voit pas, comme à l’intérieur de la maison par exemple, il est permis de le faire.

Cependant, le ROCH, le RIF et le RAMBAM optent unanimement pour l’opinion de Rabbi El’azar et de Rabbi Chim’on qui interdisent même dans l’intimité et à l’abri des regards des autres une chose interdite par nos maîtres par crainte du regard des autres. Par conséquent, il est interdit d’étendre pendant Chabbat même un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat, si on l’étend de la façon que l’on utilise lorsqu’on veut faire sécher le linge, par crainte que les gens le voyant étendre ce linge puissent le suspecter de l’avoir lavé pendant Chabbat.

C’est ainsi que tranche MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.301) qu’il est interdit - même dans l’intimité et à l’abri des regards des autres – de réaliser une chose interdite par nos maîtres par crainte du regard des autres.Cependant, notre maître le Rav Ovadia Yossef Zatsal écrit dans son livre Halih’ot ‘Olam (tome 3 page 219 et 220) que si le vêtement est totalement sec et que l’on désire l’étendre pour différentes raisons, il est tout à fait permis de le faire, mais il est bon dans ce cas de l’étendre d’ une manière inhabituelle (Chinouï).

Rabbénou Yossef H’aïm de Bavel (l’auteur du Ben Ich H’aï) écrit que si le linge était suspendu pour sécher depuis la veille de Chabbat, on n’est pas tenu de le retirer avant l’entrée de Chabbat, car nos maîtres n’ont absolument pas décrété la crainte du regard des autres dans ce cas.

En réalité, il est interdit de déplacer un vêtement tombé à l’eau et qui est présentement mouillé, de peur d’en arriver à l’essorer, ce qui constitue un interdit de la Torah. Si le vêtement n’est que partiellement mouillé – où il n’y a pas à craindre d’en arrive à l’essorer – il est permis de le déplacer pendant Chabbat. De même, les vêtements que l’on porte sur soi et qui se mouillent pendant Chabbat d’une quelconque façon, il est permis de continuer à marcher en les portant sur soi, car il n’y a pas à craindre dans ce cas d’en arriver à les essorer.

En conclusion :

Il est interdit d’étendre des vêtements pendant Chabbat si on les étend de la façon que l’on utilise pour étendre du linge que l’on désire faire sécher. Il est interdit de le faire aussi bien s’il s’agit de vêtements lavés, aussi bien s’il s’agit de vêtements simplement mouillés pour une quelconque raison. Il est interdit d’étendre ce linge même dans la salle de bain. Il est également interdit de déplacer un vêtement totalement mouillé que l’on a l’habitude d’essorer de l’eau contenue en lui, par crainte d’en arriver à l’essorer et de transgresser par ce geste un interdit de la Torah.

Par la suite, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – s’il est permis de placer pendant Chabbat à proximité d’un radiateur un vêtement mouillé par la pluie ou autre afin qu’il sèche.

 

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