Index Halakhot Index Halakhot

Eplucher un fruit ou un œuf pendant Chabbat

Dans les précédentes Halah’ott , nous avons traité de l’interdiction de trier pendant Chabbat.

Nous avons précisé qu’on ne peut trier pendant Chabbat que lorsque sont réunies 3 conditions : on doit trier à la main et non au moyen d’un objet (comme une passoire) ; on doit trier l’aliment du déchet, et non le contraire ; on doit trier pour consommer de suite (et non pour consommer plus tard).

Dans la précédentes Halah’a, nous avons fait mention de l’opinion de plusieurs de nos maitres les décisionnaires médiévaux, selon qui il est permis de séparer pendant Yom Tov la graisse interdite collée à la viande. (Dans les parties postérieures de la bête, se trouve une graisse appelée « H’elev », interdite à la consommation par la Torah. C’est pourquoi on « gratte » cette graisse des parties de viande).

Nous avons expliqué que cette autorisation est fondée sur le fait que séparer la graisse de la viande est assimilable au fait de retirer son épluchure d’un fruit, où il n’y a absolument pas d’interdit à titre de trier.

C’est ainsi que tranche le RAMA dans le Choulh’an ‘Arouh’ (fin du chap.321), qu’il est permis d’éplucher pendant Chabbat un fruit, un ail ou un oignon, même si le fait d’éplucher entraine la séparation du déchet (la peau) de l’aliment, malgré tout, il n’y a pas d’interdit à cela, puisque ce procédé ne correspond pas à « une façon de trier » mais plutôt à « une façon de manger ».

Cependant, cette autorisation d’éplucher un ail ou un oignon n’est valable que lorsqu’on va consommer de suite. Par exemple, lorsqu’une femme épluche un ail et qu’elle le coupe pour le mélanger à une salade, si l’on va immédiatement passer à table pour le consommer, il est permis de le faire. Mais il est interdit d’éplucher un ail pour le consommer qu’une demi-heure plus tard.

Cependant, tout ceci n’est vrai que pour un ail, un oignon ou œuf, dont la peau n’est pas réellement collée, mais ne fait que les envelopper.

Par contre, une pomme, dont la peau est fortement collée au fruit, notre maitre le Rav Ovadia Yossef Zatsal écrit que l’on ne peut pas qualifier un tel épluchement de « trier », et par conséquent, il est permis d’éplucher une pomme, même dans l’intention de la consommer plus tard, puisque les principes de l’interdit de trier ne sont pas en vigueur dans un tel cas. (Particulièrement pour la pomme dont la peau est consommable, et n’est donc pas réellement considérée comme déchet du fruit. C’est pourquoi, il n’y a pas d’interdit de la Torah, même selon les avis rigoureux sur la question.)

En conclusion :

Il est permis d’éplucher un fruit, un ail, un oignon ou un œuf, qui ont la particularité d’être enveloppés par leurs peaux, à la condition de les éplucher dans l’intention de les consommer de suite. Mais il est interdit de les éplucher pour les consommer une demi-heure plus tard (sauf si l’on s’apprête à passer à table, dans ce cas, il faut les éplucher juste avant le repas, même si on les consommera au-delà d’une demi heure plus tard).

Un fruit dont la peau est fortement collée, et qui est elle-aussi consommable, comme la peau d’une pomme par exemple, il est permis de l’éplucher pendant Chabbat, même dans l’intention de la consommer plus tard, puisque la peau est fortement rattachée au fruit, cela correspond dans ce cas à couper un fruit en deux parties, et on ne qualifie pas ce geste de « trier ».

Notre maitre le Rav Ovadia Yossef Zatsal tranche qu’il est également permis d’éplucher une pomme même au moyen d’un objet servant à éplucher.

 

Hevrat Pinto • 32, rue du Plateau 75019 Paris - FRANCE • Tél. : +331 42 08 25 40 • Fax : +331 42 06 00 33 • © 2015 • Webmaster : Hanania Soussan