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Règles relatives à l’interdit de chasser pendant Chabbat

Chasser fait partie des activités interdites par la Torah pendant Chabbat.

Toute personne qui chasse une espèce d’animal sauvage ou de volaille que les êtres humains ont pour usage de chasser, comme le cerf ou des oiseaux ou autre, est condamnable par la Torah pour profanation du Chabbat.

Si l’on chasse un animal qu’il n’est pas d’usage de chasser, même si l’on ne transgresse pas le Chabbat selon la Torah dans un tel cas, malgré tout, il est interdit de le faire par institution de nos maîtres qui ont interdit de chasser même un tel animal.

Par conséquent, une personne qui poursuit un cerf et que celui-ci pénètre dans une maison ou dans une cour, si l’on ferme la porte derrière le cerf, on est condamnable selon la Torah à titre de chasser, exactement comme une personne qui allume un feu pendant Chabbat. De même, une personne qui fait fuir un oiseau et qui l’introduit dans une cage en refermant la porte, est condamnable pour avoir chassé pendant Chabbat. De même, une personne qui pêche des poissons de la mer, ou qui les introduit dans un récipient d’eau, est condamnable par la Torah pour avoir chasser pendant Chabbat.

Selon la Torah, l’interdit de chasser n’existe que seulement si l’animal sera facile à attraper après l’avoir chassé. (Nous ne rentrerons pas dans l’immédiat dans les cas pratiques de ce sujet). Mais nos maîtres ont interdit de chasser même si l’animal sera difficile à attraper après l’avoir chasser.

Par exemple : une personne qui force des poissons de la mer ou d’un étang à sortir de l’eau, de sorte qu’ils pénètrent d’eux même dans un bassin d’eau, a transgressé l’interdiction de chasser pendant Chabbat. Même s’il restera quand même une difficulté pour les attraper puisqu’ils auront encore la possibilité à l’intérieur du bassin de se dérober à la personne qui les a chassés, malgré tout, nos maîtres ont interdit de chasser pendant Chabbat même dans ces conditions.

De même, une personne qui poursuit un oiseau, de sorte qu’il pénètre dans une grande maison très spacieuse, si la personne ferme les portes et les fenêtres de la maison, même s’il restera difficile d’attraper l’oiseau, malgré tout, il est interdit d’agir ainsi pendant Chabbat.

Une personne qui fait fuir un oiseau, de sorte que l’oiseau pénètre dans une maison, dont les fenêtres sont ouvertes, ceci ne représente aucun interdit pendant Chabbat même selon nos maîtres, car l’oiseau a la possibilité de fuir par les fenêtres. Mais si l’on ferme les fenêtres, on transgresse l’interdiction de chasser pendant Chabbat. (H’azon ‘Ovadia-Chabbat volume 5 pages 94-95).

Concernant le fait de posséder des oiseaux ou autres animaux impurs chez soi en tant que décoration ou de divertissement, nous avons déjà écrit à ce sujet dans le passé. Nous avions précisé que dès lors où il s’agit d’animaux dont on ne fait généralement pas de commerce alimentaire mais seulement pour la décoration et le divertissement, il n’y a pas d’interdiction d’en posséder. C’est pourquoi, il est permis d’élever des chevaux, des ânes, des perroquets ou autres. (Ibid. page 96).

Même en semaine, il ne faut pas chasser des animaux en liberté, puisque selon la loi il est interdit de le faire.

 

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