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Il n’y a de Kiddouch que sur le lieu d’un repas

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué l’essentiel de la Mitsva de Kiddouch le jour de Chabbat. Nous allons à présent expliquer une des conditions de la Mitsva de Kiddouch.

Il n’y a de Kiddouch que sur le lieu d’un repas.

C'est-à-dire : lorsque l’on écoute le Kiddouch récité par une tierce personne, et que l’on ne consomme rien sur le lieu du Kiddouch, on n’est pas quitte de son obligation de Kiddouch, puisque la Mitsva de Kiddouch n’est accomplie que lorsqu’elle est suivie d’un repas sur place, comme nos maîtres l’ont enseigné, à partir du verset : « Tu nommeras le Chabbat Délice », la nomination du Chabbat (représentée par le Kiddouch) doit être réalisée sur le lieu du Délice (le repas).

C’est pourquoi, si l’on récite le Kiddouch sur le vin sans prendre de repas ensuite, on ne s’est pas acquitté de son devoir de Kiddouch, et dans l’hypothèse où l’on désire manger ensuite, il faudra de nouveau réciter le Kiddouch sur le vin.

Par conséquent, si une personne écoute le Kiddouch à la synagogue ou chez des amis, et qu’elle ne consomme rien sur le lieu du Kiddouch, lorsqu’elle se rendra chez elle, cette personne devra de nouveau réciter le Kiddouch sur le vin, pour consommer ce qu’elle désire.

La notion de repas - sur ce point - ne signifie pas exclusivement un repas constitué de pain, mais peut être également constitué de gâteaux ou de pâtisseries en quantité de Kazaït (27 g) minimum, qui est la quantité sur laquelle on doit réciter la Bérah’a finale. Une telle quantité de pâtisserie est également considérée comme un repas concernant ce Din.

De même, le fait de boire une quantité minimale de Révi’it de vin ou de jus de raisins (8.1 cl) - qui est la quantité sur laquelle on doit réciter la Bérah’a finale (‘Al HaGuéfen Vé’al Péri HaGuéfen) sur le vin ou le jus de raisins - est également considéré comme un repas, et l’on s’acquitte de son devoir de Kiddouch par une telle consommation.

Nous avons déjà expliqué dans le passé que lorsqu’on se trouve dans une synagogue où l’on récite le Kiddouch à l’occasion d’une réjouissance, il est interdit de consommer les aliments qui s’y trouvent si l’on ne consomme pas des pâtisseries sur place, car la consommation de fruits, de légumes, de boissons ou autres, ne constitue pas un repas concernant ce point.

Cependant, le livre H’azon Ovadia – Chabbat (tome 1) a été récemment publié.

Notre maître le Rav Ovadia Yossef Zatsal s’étend longuement sur ce point et écrit que les personnes qui s’autorisent à consommer diverses friandises servies lors d’un Kiddouch que l’on organise après la Téfila, ont sur quoi s’appuyer (sur le plan Halah’ique), car certains Poskim pensent qu’il n’y a là aucun interdit, puisque selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), l’interdiction de consommer avant le Kiddouch existe  seulement lors du Kiddouch du vendredi soir, et pas lors du Kiddouch du Chabbat matin.

Bien que la Halah’a n’a pas été fixée selon l’opinion de ces Poskim sur ce point, malgré tout, nous pouvons associer à cela l’opinion de ceux qui pensent que lorsque celui qui récite le Kiddouch goûte lui-même le vin en quantité minimale de Révi’it, il acquitte tous les auditeurs de leur obligation de repas, au même titre qu’il les acquitte de la Bérah’a de Boré Péri HaGuéfen.

C’est pourquoi, sur le plan pratique, celui qui désire goûter ce qu’on lui sert lors d’un Kiddouch comme celui là, cette personne a sur quoi s’appuyer.

Cependant, les gens pudiques qui possèdent la crainte d’Hachem dans leurs cœurs, évitent ce genre de choses, et ne consomment quoi que ce soit, jusqu’à ce qu’ils arrivent chez eux pour réciter le Kiddouch sur le lieu du repas, selon les scrupuleuses exigences du Din.

Il est bon – à priori – d’informer l’organisateur du Kiddouch à la synagogue, de se soucier à ce que chacun des invités ait une pâtisserie ou du jus de raisins en quantité suffisante (selon la Halah’a), afin qu’ils puissent consommer le reste des aliments sur le lieu du Kiddouch.

CONCLUSION

Il n’y a de Kiddouch que sur le lieu d’un repas.

Par conséquent, si une personne a écouté le Kiddouch sans consommer sur le lieu du Kiddouch, cette personne n’est pas quitte de son obligation de Kiddouch, et lorsqu’elle rentrera chez elle, elle aura le devoir de réciter de nouveau le Kiddouch, et de manger sur le lieu du Kiddouch.

La consommation de gâteaux ou de pâtisseries en quantité minimale de Kazaït (27 g), ou le fait de boire du vin en quantité minimale de Révi’it (8.1cl), est considéré comme un repas.

Lorsqu’on organise un Kiddouch, et qu’il n’y a pas de gâteaux ou de vin en quantité suffisante, dans de telles conditions, ceux qui s’autorisent à consommer les diverses friandises qu’on leur sert, ont sur quoi s’appuyer.

Cependant, les gens pudiques évitent ce genre de choses, et ne consomment que lorsqu’ils rentrent chez eux et qu’ils récitent le Kiddouch pour manger, conformément aux exigences de la Halah’a.

 

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