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Poser des pièges à souris pendant Chabbat

Question : Est-il permis de poser des pièges à souris pendant Chabbat ?

Réponse : Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de capturer un animal (Tséda), ce qui signifie que si l’on capture un animal pendant Chabbat on est condamnable par la Torah à titre de profanation du Chabbat. Nous avons écrit que lorsqu’une personne capture un animal qu’il est d’usage de capturer, comme des oiseaux, des poissons ou autre, que l’on a l’usage de capturer, cette personne est condamnable par la Torah. Mais s’il s’agit d’un animal qu’il n’est pas d’usage de capturer, comme des mouches, des moustiques ou autre, l’interdiction de le capturer est érigée par nos maîtres (par décret de nos maîtres) qui ont décrété de ne capturer aucun animal pendant Chabbat.

Est-ce que la capture d’un rat ou d’une souris pendant Chabbat est un interdit de la Torah ?

Concernant les souris, il est expliqué dans une Michna du traité Chabbat (107a) que si l’on capture l’un des 8 reptiles mentionnés dans la Torah (Vaykra 11-29, 30) : la taupe, le rat, le lézard, le hérisson, le crocodile, la salamandre, la limace et le caméléon, on est condamnable par la Torah, car ces animaux ont une peau, et il était d’usage de les capturer pour utiliser leurs peaux. Il en résulte donc que la capture d’un rat ou d’une souris pendant Chabbat constitue un interdit de la Torah. (Voir plus loin).

Les propos du Maguen Avraham et les propos de notre maître le Rav z.ts.l

Le Maguen Avraham (chap.316 note 9) écrit qu’au même titre qu’il soit interdit de poser pendant Chabbat des filets ou des pièges pour capturer tout animal, ainsi il est interdit de les poser pour capturer des souris ou des rats. D’autres grands décisionnaires tranchent conformément à l’opinion du Maguen Avraham sur ce point.

Mais notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit dans son livre H’azon Ovadia-Chabbat (vol.5 page 119) qu’une personne qui capture des souris dans sa maison et qui n’a certainement pas l’intention de faire une quelconque utilisation du corps de la souris, n’est pas condamnable par la Torah, puisque ce geste n’est qu’une activité dont on ne tire pas profit de l’entité physique du résultat (« Mélah’a Chéena Tsérih’a Lé-Goufa ») qui n’est interdit que par nos maîtres (par décret de nos maîtres). Notre maître le Rav z.ts.l cite les Guéonim sur ce point. Et après avoir longuement débattu dans les propos des décisionnaires sur le sujet, il conclut que selon le strict Din il semble qu’il n’y ait pas d’interdiction à poser des pièges à souris pendant Chabbat, puisque la souris ne sera pas immédiatement capturée et puisque sa capture n’est pas interdite par la Torah.

Cependant, dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (vol.3 chap.20), notre maître le Rav z.ts.l cite les propos du Piské Ha-Tossafot et du Maharah’ Or Zaroua’ selon lesquels il faut se montrer rigoureux sur la chose et ne pas poser de pièges pour aucun animal pendant Chabbat, ce qui inclus également les souris et autres nuisibles, par décret de nos maîtres qui ont interdit de poser des pièges pendant Chabbat.

Par conséquent, selon la Halah’a, il semble qu’il faut se montrer rigoureux et ne pas poser pendant Chabbat des pièges à souris. Mais les poser avant Chabbat ne constitue absolument pas la moindre interdiction.

 

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