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Lorsqu’on trouve de l’argent pendant Chabbat

Question : Est-il permis de pousser avec le pied une chose Mouktsé ? Par exemple, lorsqu’on trouve un portefeuille pendant Chabbat, est-il possible de le pousser sur le côté avec le pied, afin de ne pas occasionner une perte ?

Un portefeuille contenant de l’argent est Mouktsé pendant Chabbat

Réponse : Il est vrai qu’un portefeuille contenant de l’argent a le statut de « Mouktsé » pendant Chabbat, puisque l’argent contenu fait partie de la catégorie « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (« Mouktsé de part lui-même ») comme des morceaux de bois ou des pierres, qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat, n’étant ni des ustensiles ni des choses utilisables pour une quelconque activité autorisée pendant Chabbat.

Nous allons d’abord citer les propos de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, et nous expliquerons ensuite ses propos.

Les propos de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h au sujet du déplacement « avec le corps »

MARAN écrit dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.311-8) en ces termes :

« Déplacer avec le corps, même pour les besoins de la chose interdite, est autorisé. Par conséquent, si de la paille – probablement destinée à la combustion - se trouve sur un lit, on la déplacera avec le corps. »

Voici l’explication de ses propos : La paille a le statut de Mouktsé pendant Chabbat, car à leur époque, on avait l’usage d’utiliser la paille pour la combustion pour se chauffer et pour cuisiner. De ce fait, la paille est « Mouktsé » pendant Chabbat puisqu’elle est destinée à une activité interdite pendant Chabbat. Malgré tout, si l’on désire se coucher et se reposer sur de la paille (comme c’était l’usage à leur époque), si la paille est disposée de façon inconfortable, il est permis de la pousser avec les pieds ou avec d’autres parties du corps (sauf les mains), afin d’aplanir la couche pour qu’il soit plus facile de s’y coucher.

Cette autorisation a pour raison le fait que le déplacement « avec le corps » - c'est-à-dire avec les autres parties du corps – n’est pas considéré comme un déplacement de Mouktsé pendant Chabbat, car nos maitres n’ont décrété l’interdit de déplacement que lorsqu’on déplace exclusivement avec les mains, mais lorsqu’on ne déplace pas avec les mains mais uniquement avec les pieds ou autre, il n’y a pas d’interdiction.

Le statut de « la paille » pendant Chabbat

Nous précisions que lorsqu’on a écrit que « la paille » a le statut de Mouktsé pendant Chabbat puisqu’elle est destinée à la combustion, ceci n’était valable que de leur époque où ils avaient l’usage d’utiliser la paille pour la combustion. Mais lorsque la paille est destinée à la nourriture des animaux, et que l’on désire la déplacer pour les besoins de l’animal, elle n’a pas le statut de Mouktsé pendant Chabbat. Par contre, lorsque la paille n’est destinée à aucun besoin, elle prend le statut de Mouktsé « Mé-‘Hamatt Goufo », au même titre que des morceaux de bois ou des pierres.

Les propos du Michna Béroura au sujet du déplacement d’un portefeuille

A la lueur de ces propos de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, le Gaon auteur du Michna Béroura écrit (fin du chap.269) que même si lorsqu’on trouve un portefeuille pendant Chabbat il est interdit de le déplacer à un quelconque endroit, malgré tout, il est permis de le pousser avec les pieds vers un endroit discret, afin d’empêcher qui que ce soit de venir et le prendre.

Même si le Gaon auteur du ‘Hazon Ich réfute les propos du Michna Béroura sur ce point, malgré tout, selon l’opinion de notre maitre le Rav z.ts.l, c’est l’opinion du Michna Béroura qu’il faut retenir comme essentielle sur ce point, selon laquelle le déplacement avec le corps n’est pas interdit pendant Chabbat, même lorsqu’on agit ainsi intentionnellement. C’est ainsi que tranchent également le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l et d’autres grands décisionnaires.

A partir de tout cela, nous apprenons au sujet de ce que nous avons mentionné dans les précédentes Halachot qu’il est interdit de déplacer un paquet de farine pendant Chabbat. Nous avions précisé que si l’on désire sortir quelque chose du congélateur pendant Chabbat, et qu’il y a un paquet de farine devant la chose que l’on désire sortir, il est interdit de bouger le paquet de farine puisqu’il est « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo ». Cependant, si l’on désire bouger le paquet de farine au moyen du coude, c’est permis, car ce procédé est lui aussi considéré comme un déplacement par le corps qui n’est pas interdit pendant Chabbat.

En conclusion : Il est permis de déplacer un Mouktsé pendant Chabbat en le poussant avec les pieds. Par conséquent, lorsqu’on trouve pendant Chabbat un portefeuille contenant de l’argent, il est permis de le pousser avec les pieds vers un endroit discret, afin d’empêcher qu’une autre personne le trouve et que le portefeuille se perde.

 

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