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Les femmes et la loi de Chémitatt Késsafim (Dettes annulées par la Chémita)

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué la signification de la règle de Chémitatt Késsafim, selon laquelle, toute dette contractée par une personne dans le cadre d’un prêt, et dont l’échéance est déjà arrivée lorsque se termine l’année de la Chémita, (cette année 5782 est une année de Chémita), cette dette est annulée, et le prêteur ne peut plus réclamer sa dette à son ami, puisque lorsque se termine l’année de la Chémita, le soir de Roch Ha-Chana 5783, toutes les dettes contractées dans le cadre d’un prêt, sont annulées. Nous avons expliqué différents détails sur ce point.

Nous avons déjà mentionné le cas d’une femme qui prête à son amie du pain ou du lait ou autre. Cette femme n’escompte pas que son amie lui restitue le pain d’origine qu’elle lui prête, mais espère seulement que son amie lui rende un nouveau pain qu’elle aura acheté par la suite.

Dans ce cas, le pain n’a pas été confié dans le cadre d’un prêt d’objets (un prêt qui sera ensuite véritablement restitué, comme lorsqu’une personne prête une bêche ou autre objet), mais seulement dans le cadre d’un prêt financier (comme un prêt d’argent), et puisqu’il en est ainsi, la femme qui a prêté du pain à une amie, doit veiller à ne pas le réclamer à son amie (après l’année de la Chémita), puisque la dette a été annulée avec la fin de l’année de la Chémita, et son amie n’est plus tenue de restituer le pain à la femme qui lui a prêté.     

Ce din est expliqué dans les propos de Rabbenou Yossef H’AÏM de Bavel dans son livre Ben Ich H’aï (fin de la Paracha de Ki Tavo).

Nous pouvons apprendre à partir de ses propos que la femme est également soumise à la loi de Chémitatt Késsafim (annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita).

En réalité, ceci est déjà expliqué dans le Sefer Ha-H’inouh (fin du chap.477), où il est écrit que la loi de Chémitatt Késsafim concerne aussi bien les hommes que les femmes.

Bien qu’apparemment il y a lieu de dire le contraire, conformément à notre principe selon lequel les femmes sont exemptes de toutes les « Mitsvot ‘Assé (positives) liées au temps (c'est-à-dire, toute ordonnance dont l’accomplissement est actif (« Koum Assé »), et qui est tributaire d’un moment précis, comme le devoir d’habiter la Soukka, ou le devoir du Loulav. Par opposition aux « Mitsvot Lo Ta’assé » (ordonnances négatives), comme observer le Chabbat et Yom Kippour, qui sont des jours où toute activité est interdite. Or, la loi de Chémitatt Késsafim représente - elle aussi – une « Mitsvat ‘Assé » (une ordonnance positive) par le fait de renoncer à toutes les dettes que l’on doit à cette femme (pour ce qui est de l’interdit de ne pas exercer de contrainte sur l’emprunteur en réclamant les dettes après l’année de Chémita, malgré qu’il s’agit d’une « Mitsva Lo Ta’assé » qui incombe aussi les femmes, malgré tout, dans notre sujet, il est question d’une démarche de la part de l’amie de cette femme qui vient restituer le pain de sa propre initiative, ainsi la femme n’exerce aucune contrainte sur son amie, mais ne fait qu’accepter de façon passive ce que son amie lui doit), il serai donc plus juste de dire que les femmes ne sont pas concernées par la loi de Chémitatt Késsafim.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l s’est longuement étendu sur ce point dans son livre, et démontre - par plusieurs raisons - que les femmes sont soumises à la loi de Chémitatt Késsafim.

Nous pouvons citer parmi ces raisons, l’explication donnée par Rabbénou David ABOUDARHEM (page 10b), par le Oréh’ot H’aïm (tome 2 début des règles relatives à la Mila), par le Kol Bo au nom de Rabbi Ya’akov ANATOLI dans le livre Mélamed Ha-Talmidim, et de nombreux autres, qui expliquent que si les femmes sont exemptes des « Mitsvot ‘Assé » (ordonnances positives) liées au temps, c’est uniquement parce qu’en général, la femme se trouve dans son foyer, et c’est sur elle que repose la charge d’élever les enfants, ainsi que le reste des occupations du foyer. C’est pour cela qu’on ne lui a pas imposé l’accomplissement des « Mitsvot ‘Assé » liées au temps, car si l’on avait imposé tous ces devoirs à la femme, cela aurait été au dessus de ces forces, et elle se serait inévitablement heurtée à une difficulté à surmonter une telle charge.

Selon cela, lorsqu’il s’agit d’une « Mitsvat ‘Assé » (ordonnance positive) mais dont l’accomplissement est passif (« Chev Véal Ta’assé »), comme la loi de Chémitatt Késsafim, pour laquelle la femme n’a pas besoin d’accomplir - proprement dit - un acte afin de renoncer aux dettes qu’on lui doit, il n’y a pas de raison de dire qu’elle serait exempte de cette loi, puisque son accomplissement ne lui exige absolument aucun dérangement. Ainsi écrit le Gaon auteur du Péné Yehoshoua’, et de nombreux autres décisionnaires.

D’autres explications sont citées sur ce point, mais nous ne pouvons pas toutes les détailler dans le cadre de cette rubrique.

Conclusion

Les femmes sont soumises - elles aussi – sans le moindre doute, à la loi de Chémitatt Késsafim. Par conséquent, une femme qui a prêté un pain ou de l’argent à son amie, et que l’année de la Chémita « s’écoule sur cette dette », cette femme ne peut plus réclamer sa dette à son amie (et même si son amie vient - de sa propre initiative - restituer la dette, la femme est tenue de lui dire que selon le Din, elle n’est pas tenue de lui restituer sa dette, puisqu’elle a déjà été annulée avec la fin de l’année de la Chémita. Si l’amie désire malgré tout restituer la dette en tant que cadeau, la femme est autorisée à accepter.)

Tout ceci, dans le cas où la femme n’a pas rédigé de « Pérouzboul » qui a pour avantage d’empêcher que les dettes soient annulées avec la fin de l’année de la Chémita. Mais si la femme a pris soin de rédiger un « Péruozboul », les dettes ne sont pas annulées, comme nous allons l’expliquer dans la prochaine Halacha.

 

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