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Le voleur repenti II

Dans la précédente Halah’a , nous avons été consultés au sujet d’un homme qui se présente chez quelqu’un en lui avouant qu’Il y a quelques années, cet homme avait l’habitude de voler les logos des machines (le logo de la société productrice de la machine, qui figure généralement sur l’avant de la machine).

Il lui avoue aussi qu’il lui avait volé le logo de sa machine, et il désire aujourd’hui lui restituer ce qu’il lui a volé en lui remboursant le prix du logo.

Nous avons mentionné l’enseignement cité dans une Béraïta du traité Baba Kama (93b) :

Lorsque le voleur se repent et vient restituer l’objet du vol, nos maitres disent qu’il ne faut pas accepter de lui.

En effet, nos maitres ont pris en considération le risque que les voleurs puissent se décourager de se repentir, par crainte de se retrouver démunis s’ils restituent tout ce qu’ils ont volé.

Nous avons aussi expliqué que ce sujet comporte de nombreux détails sur le plan pratique, et ce n’est pas dans tous les cas qu’il faut refuser la restitution du vol, comme c’est expliqué dans les propos de MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’.

MARANN écrit dans le Choulh’an ‘Arouh’ (H’ochenn Michpatt chap.366) :

Un voleur réputé qui désire se repentir, si l’objet du vol n’existe plus, on ne doit pas accepter le remboursement du vol, afin qu’il ne se prive pas du repentir. S’il désire malgré tout s’acquitter vis-à-vis du ciel et qu’il rembourse, on ne peut pas l’en empêcher.

Nous allons à présent expliquer les propos de MARANN.

Tout d’abord, lorsque MARANN écrit « Un voleur réputé qui désire se repentir », il s’agit exclusivement d’un voleur réputé dans le domaine du vol. Le décret de ne pas accepter le remboursement du vol ne concerne que ce genre de voleur. Mais s’il s’agit d’une personne dont ce n’est pas l’activité principale, et qui n’a volé qu’une fois ou deux occasionnellement, il est permis d’accepter la restitution du vol, car son repentir n’est pas si difficile, et il a la possibilité de se repentir.

Ce Din prend sa source dans les propos des Tossafott, au nom du RI (Rabbénou Itsh’ak, l’un des auteurs des Tossafott) selon qui, nos maitres n’ont instauré de ne pas accepter la restitution du vol des mains du voleur, que lorsqu’il s’agit d’un voleur réputé, et dont le vol représente son activité principale, car il lui est difficile de s’écarter de cette activité. Ils lui ont donc ouvert un chemin vers le repentir.

Mais lorsqu’il s’agit d’un voleur « occasionnel », on peut accepter la restitution du vol de sa part.

Lorsque MARANN écrit « qui désire se repentir », il s’agit exclusivement du cas où le voleur désire de lui-même restituer l’objet du vol, dans ce cas il ne faut pas accepter la restitution. Mais s’il se maintient dans sa faute, et qu’il existe une possibilité de lui faire restituer le vol par le biais du Beit Din ou autre, dans une telle situation nos maitres n’ont pas instauré de ne pas accepter la restitution, car il reste dans sa perversité et il n’envisage absolument pas de se repentir. Nos maitres n’ont instauré cette facilité que pour un voleur qui désire se repentir de sa propre initiative.

Ce Din est écrit par le ROCH dans son commentaire où il ajoute que lorsque le voleur se maintient dans sa faute, nous constatons à plusieurs endroits du Talmud que les Dayanim (juges rabbiniques) obligent les accusés à rembourser le vol, en référence à la loi de la Torah selon laquelle le voleur est tenu de restituer ou de rembourser ce qu’il a volé à autrui. Ce n’est que dans des situations similaires à l’anecdote mentionnée dans la précédente Halah’a où le voleur envisage de se repentir de sa propre initiative personnelle, dans ce cas-là, on ne doit pas accepter la restitution du vol.

Lorsque MARANN écrit « si l’objet du vol n’existe plus », cela signifie que nos maitres n’ont instaurés de ne pas accepter la restitution du vol seulement lorsque l’objet du volé n’est plus en possession du voleur, comme dans le cas de notre question où il s’agit de quelqu’un qui a volé des logos de machines. Si le logo est encore en possession du voleur, il est certain que le voleur est tenu de le restituer, et il est permis à la victime de le réclamer et de l’accepter, car dans un tel cas, l’institution de nos maitres afin que le voleur ne se prive pas du repentir, n’est pas appropriée. Si le logo n’est plus en possession du voleur, parce qu’il la vendue ou qu’il l’a perdue ou autre, et qu’il désire rembourser le vol, il ne faut absolument pas accepter le remboursement. Cette précision est écrite explicitement dans la Guémara mentionnée plus haut : Rav Nah’mann dit : L’institution ne concerne que le cas du voleur qui n’a plus l’objet du vol en sa possession.

Lorsque MARANN écrit en fin de ses propos « S’il désire malgré tout s’acquitter vis-à-vis du ciel et qu’il restitue, on ne peut pas l’en empêcher. », il s’agit du cas où la victime du vol dit au voleur : « Je te pardonne. Tu n’es pas tenu de me rembourser. » Mais le voleur lui dit : « Malgré tout, je tiens à te rembourser. » Il est permis dans ce cas d’accepter la restitution, comme nous l’avons appris antérieurement au sujet de la Chémitatt Késsafim (l’abolition des dettes par la Chémita), dans de telles conditions, il est permis d’accepter la restitution du prêt aboli par la Chémita.

En conclusion :

Lorsqu’un voleur vient restituer l’objet du vol de sa propre initiative, s’il s’agit d’un voleur dont l’activité a été le vol, et que l’objet du vol ne se trouve plus en sa possession, il ne faut pas accepter le remboursement. S’il déclare qu’il veut rembourser même si on lui pardonne, on peut accepter le remboursement.

Par conséquent, dans notre cas où il s’agit d’une personne qui volait de façon régulière en subtilisant les logos des machines, et que les logos eux-mêmes ne se trouvent plus en sa possession, puisqu’il désire se repentir de sa propre initiative, il ne faut pas accepter le remboursement. Il faut donc lui pardonner. S’il insiste et désire malgré tout que l’on accepte le remboursement, il est permis de l’accepter.

Chaque situation similaire à celle-ci doit être soumise à une autorité Halah’ique.

 

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