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A propos du déguisement

Question : Existe-t-il une permission à l’usage répandu dans de nombreux endroits, de laisser les jeunes filles porter des vêtements de jeunes hommes et vice-versa, des jeunes hommes qui portent des vêtements de jeunes filles, à l’occasion d’une réjouissance comme un mariage, ou à l’occasion de la fête de Pourim, ou bien y a-t-il une interdiction à cet usage ?

Réponse : Il est dit dans la Torah (Vayikra 19) :

« Une femme ne doit pas porter l’attribut d’un homme, et un homme ne doit pas porter le vêtement d’une femme. »

À partir de ce verset, nous apprenons qu’il est interdit à un homme de porter des vêtements de femmes, et de même il est interdit à une femme de porter des vêtements d’hommes. Comme c’est expliqué dans le Choul’han ‘Arou’h Yoré Dé’a (chap.156) qu’il est interdit à un homme d’adopter des comportements de femmes, comme se regarder dans un miroir, puisqu’il n’est pas dans les usages de l’homme de se regarder dans un miroir, car c’est plutôt le propre de la femme. C'est pourquoi il est interdit à un homme de se regarder dans un miroir. Cependant, les décisionnaires ont écris que dans les régions où les hommes ont eux aussi l’usage de se regarder dans un miroir, il n’y a absolument aucun risque d’interdit, car cela ne représente pas un usage adopté exclusivement par les femmes. Par conséquent, de notre époque, nous avons l’usage d’autoriser les hommes à se regarder dans un miroir sans craindre le moindre interdit. Mais revêtir des vêtements de femmes, il n’y a pas le moindre argument pour permettre, car cela représente un usage exclusivement féminin.

Malgré tout, dans de nombreux pays Achkénazes à l’occasion de la fête de Pourim, les hommes ont l’usage de revêtir des vêtements de femmes et les femmes ont l’usage de revêtir des vêtements d’hommes. Le Gaon MAHARY MINTS (page 31a) explique que cette autorisation provient du fait que lors de la fête de Pourim, tout le monde adopte cet usage, et à cette période, les vêtements ne sont pas qualifiables exclusivement de « vêtements de femmes » ou « vêtements d’hommes », c'est pourquoi il n’y a pas d’interdit à cela. Ceci est similaire à ce que l’on a écrit au sujet de la permission de se regarder dans un miroir de notre époque.

Ce même Gaon écrit que puisque nous n’adoptons pas cet usage dans le but de transgresser une interdiction – H’ass Véchalom – mais uniquement pour la joie de Pourim, il n’y a donc pas d’interdit. Il ramène ensuite des arguments à ses propos. Le RAMA écrit de façon similaire dans ses notes sur le Choulh’an ‘Arouh’.

Cependant, selon l’opinion de la majorité des Poskim, on ne peut autoriser le moindre interdit, même pour la joie de Pourim. Allons prendre connaissance des propos de notre maître Rabbi Eli’ezer de METZ dans son livre Sefer Ha-Yereïm, dont voici les termes :

« Même de façon provisoire et dans le cadre d’une plaisanterie, il est interdit à un homme de porter des vêtements de femmes, et inversement, car la Torah n’a pas fait de différence entre porter de façon provisoire et de façon définitive. Il était nécessaire de le préciser, car j’ai pu constater des hommes qui portent de façon provisoire des vêtements de femmes à l’occasion de mariages. »

Il en ressort donc de ses propos que même si c’est pour les nécessités d’une réjouissance de Mitsva, il ne faut absolument pas autoriser, et cela touche une interdiction de la Torah.

C’est également ce qu’écrit notre maître le RAMBAM dans une Tchouva (réponse Halah’ique) au sujet d’un usage de l’époque selon lequel, la mariée portait un turban ou un chapeau d’homme et saisissait une épée en dansant devant les femmes et les hommes. Le RAMBAM fait remarquer qu’il ne faut absolument pas imaginer que le fait d’être une mariée, lui octroie l’avantage de lui autoriser une interdiction de la Torah pour permettre un comportement aussi abominable. Cet usage était en vigueur en Égypte jusqu’à ce qu’on ait réussi à abolir ne serait ce que son souvenir. De même, ils avaient aussi l’habitude que le marié se fasse parer de bijoux par une femme, ce comportement fait partie de l’interdit pour un homme de porter des bijoux de femmes. Fin de citation.

Le Baït H’adach cite les propos du MAHARY MINTS et s’étonne qu’il n’a pas vu les propos du Sefer Ha-Yéreïm. Il ne fait pas de doute selon le Baït H’adach que le MAHARY MINTS aurait modifié son opinion en prenant connaissance de celle du Sefer Ha-Yéreïm selon qui il faut être rigoureux sur ce point même dans le cadre de la réjouissance d’un mariage, et il en est de même pour la joie de Pourim. Notre maître le H’YDA dans son livre Chiyouré Bérah’a (chap.182) approuve cette opinion et cite les propos de la Tchouva du RAMBAM que nous avons cité.

Telle est également la conclusion de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal dans son livre Chou’t Yéh’avé da’at, où il rapporte encore de nombreux autres de nos maîtres contemporains qui se sont prononcés sur le sujet, et qui ont écrit des propos très sévères à l’encontre de ceux qui s’autorisent la souplesse sur ce point. Notre maître le Rav Chlita termine en disant : « Ces choses doivent être diffusées avec beaucoup de tact afin d’être perçues et acceptées par les personnes concernées. »

Il semble que les adultes doivent veiller également à ne pas habiller les petits garçons avec des vêtements de petites filles, ou inversement, ceci à titre de H’inouh’ (éducation dans les Mitsvot), conformément au Din selon lequel, nous sommes soumis d’éduquer les enfants aussi bien dans les Mitsvot de la Torah que dans les Mitsvot instaurées par nos maîtres, afin qu’ils n’en arrivent pas à de telles transgressions.

En conclusion :

Il est interdit aux petites filles ou aux femmes de revêtir des vêtements d’hommes, ou inversement, il est interdit aux petits garçons ou aux hommes de revêtir des vêtements de femmes, même pour les nécessités d’une joie de Mitsva, il est malgré tout interdit de le faire.

 

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