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Bitoul et Bi’our H’ametz (Annulation et destruction du H’ametz)

Le Dimanche 21 Avril 2024, à la tombé de la nuit, on procède à la recherche du H’ametz à la lueur d’une bougie de cire (ou d’huile de paraffine solidifiée comme on en trouve de notre époque), conformément à l’institution de nos sages.

Si l’on n’a pas de bougie, on peut procéder à la recherche du H’ametz au moyen d’une lampe de poche que l’on peut introduire dans les endroits qui nécessitent d’être vérifiés correctement.

Il est un devoir de rechercher dans toutes les pièces de la maison, afin de vérifier qu’il ne reste pas de H’ametz, et même s’il nous semble évident de n’avoir jamais mangé de H’ametz dans une pièce, il est une obligation de la vérifier. Il en est de même pour les balcons et les jardins.

Le moment de la recherche débute à la sortie des étoiles. (Si l’on a été confronté à un cas de force majeure et que l’on a tardé à faire la recherche, on peut encore faire la vérification avec Bérah’a même après ce moment).

Il est interdit de consommer du pain ou des gâteaux en quantité supérieure à Kabétsa (56 g) avant la recherche du H’ametz, et cet interdit est en vigueur depuis la demi heure qui précède le moment de la sortie des étoiles. Mais une quantité inférieure à Kabétsa de pain ou de gâteau est permise. Des fruits ou des légumes, ou bien du riz ou autre, peuvent être consommés même au delà de Kabétsa (56 g).

Certains ont pour coutume de cacher à la maison 10 petits morceaux de pains bien enrobés afin que celui qui procède à la vérification les trouve durant celle-ci, il faudra par contre faire attention à noter l’emplacement des morceaux cachés, afin de s’assurer qu’ils ne resteront pas à la maison pendant Pessah’. Il est aussi conseillé que chaque morceau de pain soit inferieur à 27g.

Après la recherche, on doit annuler le H’ametz verbalement, en disant :

Kal h’amira dé-ika birshouti déla héazité oudéla bi’arté, livtil véléhévé ké’afra déar’a

Il est impératif de comprendre cette formule, et en voici donc sa traduction :

Tout H’ametz qu’il y a encore en ma possession, que je n’ai pas vu ou que je n’ai pas encore détruit, qu’il soit considéré comme la poussière de la terre.

On doit dire cette formule exclusivement dans une langue que l’on comprend, sinon, on ne s’acquitte pas de l’obligation du Bitoul (annulation du H’ametz).

On a l’usage de prononcer 3 fois la formule de Bitoul, afin de confirmer la chose (Il est bon d’ajouter au moins à l’une des 3 fois, le mot « Hefker », en disant «Livtil véléhévé hefker ké’afra déar’a »).

Toute personne qui maintient du H’ametz en sa possession durant Pessah’, annule l’accomplissement d’une Mitsva Positive donnée par la Torah, comme il est dit : « Vous ferez disparaître le levain de vos demeures », et transgresse un interdit, comme il est dit « le H’ametz ne sera pas vue chez toi ».

C’est pourquoi, nos sages ont imposés un châtiment selon laquelle (Pessah’im 28a) :

Le H’ametz d’un juif (possédé par un juif durant Pessah’) est interdit au profit (même après Pessah’). Ce H’ametz est interdit au profit, aussi bien pour son propriétaire que pour qui que ce soit.

Même dans le cas où des personnes ignorent que ce H’ametz a été possédé par un juif durant Pessah’ et donc interdit, si l’on sait la vérité, on a le devoir de leur faire savoir, afin de les écarter et de les sauver de la transgression, et qu’ils n’en consomment pas.

Toute personne qui craint Hachem, ne doit acheter du H’ametz après Pessah’ que lorsqu’elle est sûr que les propriétaires du magasin ont vendu leur H’ametz à un non juif durant Pessah’, par l’intermédiaire du rabbinat local, ou d’un autre organisme de Cacherout, selon l’usage.

Il faut faire attention pendant la vérification du H’ametz de ne pas omettre les boissons alcoolisées qui sont souvent oubliées lors de la vérification.

Comment détruit-on le H’ametz ?

On le brûle ou on l’émiette au vent en miettes très fines, ou bien on le jette à la mer, mais l’usage est de le brûler. Mais cette année du fait que la destruction du Hametz ce fera samedi on ne procédera pas ainsi, mais comme nous vous l’indiqueront dans les prochaines Halah’otes.

Si un H’ametz a été jeté à la décharge public (avant l’heure d’interdiction du H’ametz), il n’est pas nécessaire selon la Halah’a, de le brûler.

 

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