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Se’ouda Mafseket (repas avant le jeûne) lorsque la veille du 9 Av tombe un Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – Simi Bat Leah

Question : Y a-t-il des implications pratiques du fait que la veille du 9 Av tombe un Shabbat ?

Réponse : Le fait que la veille du 9 Av tombe un Shabbat – comme cette année 5782 (2022) – a pour conséquence l’interdiction de montrer des signes de deuil pendant Shabbat.

Par conséquent, toutes les règles relatives à la Se’ouda Mafseket (le repas que l’on prend avant le début du jeûne) ne sont pas en vigueur cette année.

La Se’ouda Mafseket sera donc la Se’ouda Shelishit (le 3ème repas de Shabbat).

Il est donc interdit de se priver de consommer de la viande et du vin lors de ce repas.

Nous ne devons pas nous limiter à un seul plat, comme l’exigerai la Hala’ha lors d’une Se’ouda Mafseket un jour de semaine.

Nous devons consommer ce repas à table et non assis par terre comme nous en avons l’usage lors d’une S’eouda Mafseket un jour de semaine.

Nous devons entonner les chants de Shabbat lors de ce repas.

Si au moins 3 hommes prennent ce repas, ils doivent procéder au Zimoun avant de réciter le Birkat Hamazon, alors que si cette Se’ouda Mafseket avait été consommée un jour de semaine, on aurait fait en sorte que 3 hommes ne prennent pas ce repas ensemble.

Cependant, il faut veiller à terminer ce repas avant le couché du soleil qui marque le début du jeûne et l’entrée en vigueur des restrictions relatives au 9 Av.

Il faut faire particulièrement attention à cela car nous avons souvent l’usage de tarder à table au-delà du couché du soleil lors des autres Shabbatot.

SOURCES ET DÉVELOPPEMENT

La veille du 9 Av, nos ‘Ha’hamim ont interdits (selon le strict Din et non selon la tradition) de consommer de la viande et du vin lors de Se’ouda HaMafseket (le repas que nous prenons avant le début du jeûne, après la moitié de la journée). De même, ils ont également interdits de consommer 2 plats différends lors de Se’ouda HaMafseket, et il existe diverses nuances au niveau du DIN sur ce point.

Cependant, cette année 5782 (2022) le jour du 9 Av tombe un dimanche, et la veille du 9 Av tombe donc un Shabbat, et par conséquent, par respect vis-à-vis du Shabbat, afin que l’on ne montre pas de signes de deuil pendant Shabbat, nos ‘Ha’hamim disent dans la Guemara Ta’anit (29b) que lors de ce repas (qui correspondra à la Se’ouda Shelishit – le 3ème repas de Shabbat que l’on consommera avant le début du jeûne), on consomme tout ce que l’on a besoin, et l’on peut dresser une table semblable à celle du roi Salomon du temps de son règne.

Parmi les Poskim (décisionnaires), nous trouvons 2 interprétations différentes sur les propos de nos maîtres :

Selon les Gueonim - Rav Sar Shalom GAON (réponse chap.56) et Rav Natrounaï GAON (cité par le Manhig, Hala’hot relatives au 9 Av note 21, mais après avoir cité les propos du Rav Natrounaï GAON, l’auteur du Manhig précise : « ces propos ne sont pas essentiels du tout ») - ainsi que selon le Raaveya (chap.880 page 667), lorsque nos maîtres nous enseignent que l’on peut dresser une table semblable à celle du roi Salomon du temps de son règne, cela ne signifie pas qu’il est interdit de se priver de viande et de vin le jour de Shabbat, mais cela veut dire uniquement que si on le désire, on est autorisé à consommer de la viande et du vin lors de ce repas. Mais malgré tout – selon cette interprétation - il serai convenable de se priver de consommation de viande et de vin lors de Se’ouda Mafseket, même si elle tombe le jour de Shabbat, et ceci en raison de notre grand malheur : la destruction du Beit Hamikdash.

Mais selon l’opinion de la majorité des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), il est interdit de se priver de viande et de vin le jour de Shabbat, même lors de la Se’ouda HaMafseket, par respect vis-à-vis du Shabbat.

Parmi ces Poskim :

L’auteur du Manhig (Hala’hot relatives au 9 Av note 21) ; le TOUR (O.H chap.552) ; le ROSH (cité par son fils le TOUR dans la référence précédente) ; RIAZ (Rabbi Isha’ya Di TERANI) (sur Ta’anit page 119 et sur Pessa’him chap.4 page 193).

L’auteur du Shibolé Haleket (de Rabbenou Tsidkiya fils de Rabbi Avraham Ha-Rofé qui vécut il y a environ 800 ans dans la ville de Rome en Italie), rapporte la réponse Hala’hic que rédigea Rabbenou Kelonimoss de la ville de Rome, dans laquelle il est stipulé que lorsque le 9 Av tombe un dimanche, les Gueonim ont autorisé dans ce cas à consommer de la viande et du vin lors de Se’ouda HaMafseket, par respect vis-à-vis du Shabbat, et il n’est pas nécessaire de modifier sa table pendant Shabbat.

Le Morde’hi (sur Ta’anit chap.637) confirme lui aussi qu’il est interdit de se priver de viande et de vin le jour de Shabbat, même lors de la Se’ouda HaMafseket, par respect vis-à-vis du Shabbat.

Telle est également l’opinion du RaMBaN dans Torat HaAdam (page 81 colonne 4).

La plupart des Poskim interprètent ainsi les propos du RaMBaM (chap. 5 des Hala’hot relatives au jeûne Hala’ha 8)

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.552 parag.10)

Tel est l’essentiel selon la Hala’ha.

Lors de Se’ouda Mafseket qui tombe un Shabbat – comme cette année 5782 (2022) – il ne faut pas se priver de consommer de la viande ou autre (il est également permis d‘entonner les chants de Shabbat lors de ce repas, par respect vis-à-vis du Shabbat)

 

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