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Est-il permis de déplacer pendant Chabbat de la viande ou du poisson cru ?

Réponse : Il est enseigné dans la Guémara, traité Chabbat (128a) qu’il est permis de déplacer de la viande crue pendant Chabbat et bien que la viande n’est pas consommé cru en général, et que les choses non comestibles sont Mouktsé comme nous l’avons déjà expliqué auparavant, car ils sont considérés comme des pierres ou du sable, de toute façon, du fait qu’à l’époque du Talmud il était fréquent de trouver des gens qui mangeaient la viande crue, de ce fait elle ne peut être considérée comme Mouktsé, il sera donc permis de la déplacer tel que tout aliment comestible.

De la viande crue non salée il est permis de la manger.

Bien que la viande n’ai pas été salée comme la Halah’a l’exige et que beaucoup de sang y soit contenu à un tel point où on le voit couler du morceau de viande, malgré tout il est permis de la déplacer, car du point de vue de la Halah’a il est permis de manger de la viande crue qui n’a pas été salée, et seulement la viande cuite requière d’être salée au préalable parce la cuisson lui fait sortir son sang, mais pour la consommer crue il suffit de la rincer du sang qui se trouve en surface pour pouvoir consommer.

À notre époque où il n’est pas habituel de manger la viande crue.

Le Ben Ich H’aï écrit que de nos jours il est interdit de déplacer de la viande crue, car nous constatons que les gens ne la consomment pas si elle n’est pas cuite, elle sera donc Mouktsé comme une pierre ou de la terre dont le statut est que l’on ne peut pas les déplacer pour libérer la place qu’ils occupent. Ainsi est aussi l’avis de nombreux décisionnaires tel que le Arouh’ Ha-Choulh’ann, le Rav Moché Feintchtein et le Rav Chlomo Zalmann Oyorbah’ zatsal.

D’une autre part, le Rav ‘Edoutt Bé-Yaakov écrit que dès lors où nos sages ont dit que la viande crue n’est pas Mouktsé et il est impossible de dire qu’il n’existe pas une personne qui ne la mange pas crue, pour cette raison on ne peut pas dire que la viande crue est Mouktsé, et on pourra la déplacer pendant Chabbat comme c’est enseigné dans la Guémara. Ainsi est également l’avis d’autres décisionnaires contemporains et ainsi conclut notre maître le Rav Ovadia Yossef Zatsal dans son ouvrage Halih’ott ‘Olam qu’il y a lieu d’être indulgent à ce sujet.

Le Rav Zatsal ajoute que de toute façon il est évident qu’en cas de perte d’argent il sera permis de la déplacer. Par exemple si la viande risque de se dégrader si l’on ne la met pas au congélateur. À plus forte raison de nos où nous savons que la cuisine occidentale comprend de nombreux plats composés de viande crue comme le Tartare ou le carpaccio, il est évident qu’il y lieu de permettre de déplacer de la viande crue. 

Il faut tout de meme préciser que tout cela est valable uniquement concernant un morceau de viande qui peut être consommé cru, mais dans le cas contraire la viande sera Mouktsé.

Le poisson cru

Le Choulh’ann ‘Arouh’ tranche (308 Parag 32) qu’il est interdit de déplacer du poisson cru Chabbat, et ainsi tranche le Rav Chlita et seulement du poisson qui est macéré dans le sel il est permis de le déplacer, car il est apte à être consommé.

Hors aujourd’hui nous sommes tous conscient que le poisson cru est devenu un aliment de choix grâce à ces fameux Sushis et Sashimis, il est donc évident que la réalité à changer et que le poisson qui est consommable cru (car il en existe qui ne se mange pas cru) comme le saumon, le thon ou la daurade et autres ne sont pas Mouktsé. Il en est de même concernant la cuisson du non-juif, il sera permis de manger un tel poisson cuisiné par un goy sans avoir besoin que le juif pose la marmite sur le feu ou qu’un juif allume le gaz.

 

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