Lors d’un doute sur une bénédiction, on ne la récite pas
Cette Halach'a est dédiée à l'élévation de l'âme de Nissim ben Esther Valenzi
Nos maîtres enseignent un grand principe dans la Guémara Bérah’ot :
Celui qui récite une bénédiction inutile (qui récite une bénédiction qu’il n’est pas tenu de réciter) transgresse l’interdit de « Lo Tissa » (ne pas prononcer le nom d’Hachem en vain).
Nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent sur le sens de cet enseignement :
Selon les Tossafott sur le traité Roch Ha-Chana (33a) ainsi que selon d’autres de nos maîtres les Richonim, l’interdit de réciter une bénédiction inutile n’est que Midérabanann (établi par nos maîtres), et nos maîtres n’ont fait que fonder leur interdit par le verset de la Torah « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hachem ton D. en vain » (c’est ce qu’on appelle une « Asmah’ta » qui signifie utiliser un verset de la Torah pour donner du crédit à un décret de nos maîtres), et selon cet avis, la prononciation du Nom d’Hachem n’est pas considérée dans ce cas là comme vaine aux yeux de la Torah puisque la formulation de la bénédiction constitue par elle-même une louange à Hachem, et il est permis de louer Hachem même en prononçant Son Nom comme nous le faisons lorsque nous disons les chants de Chabbat en prononçant le Nom d’Hachem.
Cependant, face à ces décisionnaires qui pensent que la récitation d’une bénédiction inutile n’est qu’un interdit Midérabanann, se dressent d’autres de nos maîtres les Richonim – et parmi eux le RAMBAM – qui pensent que l’interdiction de réciter une bénédiction inutile est une totale interdiction Min Ha-Torah (établie par la Torah elle-même), et toute personne qui mentionne le Nom d’Hachem dans des termes de bénédiction sans être tenu de réciter cette bénédiction, transgresse l’interdit « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hachem ton D. en vain » (nous avons déjà fait mention de cette opinion dans la Halah’a sur la bénédiction de l’allumage des Nerot de Chabbat), et c’est ainsi que tranche MARANN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dont nous avons accepté les décisions Halah’iques, que toute personne qui récite une bénédiction inutile transgresse le grave interdit de prononcer le Nom d’Hachem en vain.
L’approbation des décisionnaires confirme que toute situation dans laquelle on a un doute sur la récitation d’une bénédiction, la Halah’a est qu’en cas de doute sur une bénédiction, on ne la récite pas, et en raison du doute il ne faut pas la réciter. Si toutefois une personne la récite malgré le doute, elle transgresse un interdit, puisqu’elle s’introduit dans un doute de prononcer le Nom d’Hachem en vain, car il est probable qu’elle a déjà récité la bénédiction sur ce qu’elle est en train de consommer.
C’est pourquoi MARANN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.209) en ces termes :
« Pour toutes les bénédictions, si on a un doute est-ce qu’on a récité la bénédiction ou pas, on ne la récite pas, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction initiale, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction finale, excepté pour le Birkatt Ha-Mazone, car il est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah). »
Explication : si une personne a le doute si elle a récité oui ou non la bénédiction de « Chéhakol Nihya Bidvaro » sur le verre d’eau qui se trouve devant elle, le Din est dans ce cas qu’elle ne doit pas réciter la bénédiction et elle est autorisée selon le Din à consommer l’eau qui se trouve devant elle, puisque lors d’un doute sur un Din Midérabanann (établi par nos maîtres) nous allons à la souplesse, et le principe de réciter les bénédictions alimentaires est Midérabanann (ce sont nos maîtres qui ont instauré de réciter les bénédictions comme c’est expliqué dans la Guémara Bérah’ot 15a), et de ce fait la personne est autorisée à boire. Mais cette personne n’est pas autorisée à s’imposer la H’oumra (rigueur) de réciter malgré tout la bénédiction dans le doute, car elle s’introduira par cela dans une situation de doute sur un interdit de la Torah de prononcer le Nom d’Hachem en vain.
Cependant, tout ceci est valable uniquement lorsqu’il s’agit de bénédictions que nous sommes tenus de réciter que Midérabanann (par ordonnance de nos maîtres), mais s’il s’agit du Birkatt Ha-Mazone dont l’obligation est Min Ha-Torah, si l’on a le doute est-ce qu’on a récité le Birkatt Ha-Mazone ou pas, on est tenu de le réciter de nouveau par doute, car lors d’un doute sur une obligation de la Torah, nous allons à la rigueur et non à la souplesse. Or, du fait que l’on est tenu de réciter de nouveau à cause du doute, il n’y a donc pas d’interdit de prononciation du Nom d’Hachem en vain.
L’obligation de réciter le Birkatt Ha-Mazone n’est Min Ha-Torah que lorsqu’on a consommé et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, mais lorsqu’on n’est pas rassasié, on n’est tenu de réciter le Birkatt Ha-Mazone que Midérabanann (par ordonnance de nos maîtres), et par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que toute situation dans laquelle on a le doute est ce qu’on a récité le Birkatt Ha-Mazone ou non, si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkatt Ha-Mazone à cause du doute, car lors d’un doute sur une bénédiction, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas comme nous l’avons expliqué.
Dans une prochaine Halah’a, nous verrons – avec l’aide d’Hachem - le statut d’une femme qui a le doute si elle a oui ou non récité le Birkatt Ha-Mazone.