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La viande H’alak (Glatt) II

Question : Est-il permis à un juif Séfarade de consommer une viande Cacher non H’alak lors d’une fête familiale ou autre ?

Réponse : Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué la définition de la viande H’alak, et nous avons précisé que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il est une obligation de s’imposer la rigueur de consommer uniquement de la viande H’alak. Nous avons aussi fait mention de l’opinion du RAMA selon qui même si cela constitue une grande souplesse, malgré tout l’usage de nombreux Achkénazim est d’adopter la souplesse sur ce point.

Il est important de savoir que tout endroit où l’on prétend que la viande vendue est « H’alak » ou « Glatt » ou bien « conforme à l’opinion du Beit Yossef » n’est pas forcément digne de confiance sur ce point.

En effet, à notre grand désarroi, il existe de célèbres organismes de Cacherout qui s’octroient diverses permissions très contestables, et vendent de la viande non H’alak étiquetée comme étant de la viande H’alak (comme le rapporte le Gaon auteur du livre Chou’t Tchouvot Vé-Hanhagot tome 4, où il fait mention d’une viande vendue sous un certain contrôle rabbinique comme étant de la viande H’alak, alors qu’il n’en est rien).

C’est pourquoi, les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient qui se réfèrent exclusivement aux décisions Halah’iques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arou’h, ne doivent acheter la viande que lorsqu’elle se trouve sous un contrôle rabbinique réputé et soutenu par les grands Rabbanim Séfarades de la génération, expérimentés dans les usages des Séfaradim, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ et du Beit Yossef.

A présent, nous allons expliquer le cas d’une personne qui se trouve dans un repas de fête familiale comme un mariage ou autre, et que l’on y sert de la viande Cacher mais qui n’est pas H’alak, cette personne peut-elle s’autoriser exceptionnellement de consommer cette viande ?

Le Gaon Rabbi Chémouel ABOHAB (qui fut l’un des grands décisionnaires Séfarades en Italie il y a plus de 300 ans. Il était le Av Beit Din de Venise, et il fut l’un des premiers combattants du faux prophète Chabetaï Tsevi – « que le nom des impies moisisse ! ». Tous les maîtres de sa génération lui soumettaient leurs questions) fut consulté – comme il le rapporte dans son livre Chou’t Dévar Chémouel – sur la question concernant les juifs Séfarades qui vont s’installer dans des pays Achkénaz. Peuvent-ils consommer de l’abattage rituel Achkénaz, ou bien doivent-ils s’imposer la rigueur sur ce point puisque les Séfaradim sont plus rigoureux vis-à-vis de la vérification des poumons ?

Il répondit que si l’on n’a pas la certitude qu’il y avait une adhérence dans le poumon et que l’on a écrasé cette adhérence selon l’usage Achkénaz, on peut autoriser la consommation de cette viande, puisque l’on peut envisager que la bête était Cacher (sans adhérence dans le poumon), et l’on peut aussi envisager que la Halah’a est fixée sur ce point selon l’opinion des décisionnaires qui autorisent (même la présence d’adhérences si l’on peut les écraser). C’est pourquoi, même si l’usage des Séfaradim est très rigoureux dans ce domaine, malgré tout, lorsqu’on est invité, on peut s’autoriser la consommation d’une telle viande. C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal, qu’il est permis à un invité Séfarade de consommer de la viande chez un Achkénaz, mais celui qui s’imposera la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction.

On peut particulièrement autoriser lorsqu’il s’agit d’un repas de Mitsva (mariage, Bar Mitsva…)

 

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