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Les boissons alcoolisées (Cognac ; Brandy ; Champagne)

Question : Y a-t-il un problème Halachique à consommer le Cognac, le Brandy, ou le Champagne, lorsqu’ils ont été fabriqués sans surveillance rabbinique ?

Réponse : Dans une précédente Halah’a, nous avons expliqué la règle selon laquelle nos maîtres ont décrété une sévère interdiction sur le vin des non-juifs, qui inclus non seulement un interdit de le consommer, mais aussi un interdit d’en tirer profit. (S’il s’agit d’un vin fabriqué par un musulman, il n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, comme nous l’avons expliqué).

Venons-en à présent au sujet de notre question.

Concernant le champagne, il ne fait aucun doute qu’il est interdit à la consommation, tant qu’il n’a pas été fabriqué sous le contrôle d’un organisme de Cacheroute officiel, car le champagne est du vin véritable, mais qui n’a pas achevé son processus de fermentation dans les futs, et c’est pour cette raison qu’il pétille encore dans la bouteille. Mais excepté cette différence, il a le même statut que le vin en tout point, et sa bénédiction est « Boré Péri Ha-Guéfene ».

Par conséquent, s’il n’a pas été fabriqué sous contrôle rabbinique, il est strictement interdit à la consommation.

Concernant le Brandy – qui est le Cognac – nous devons citer les propos de MARAN, dans le Choul’han ‘Arou’h (Y.D chap.123) :

Le AGOA ARDIENTI (boisson que les décisionnaires apparentent au Cognac), fait à base du vin d’un non juif, est interdit au profit, comme le vin lui-même.

Le RAMA ajoute : Il s’agit d’une liqueur que l’on fabrique à base de Yaïn Nesse’h (vin des non juifs, qu’ils dédient à leurs idoles). Cette boisson est interdite, et bien qu’elle ne soit fabriquée qu’à base de vapeur de vin, elle est malgré tout considérée comme le vin lui-même.

Cela signifie que même une boisson faite à base de vin que l’on a fait bouillir, et dont on a utilisé la vapeur pour fabriquer une autre boisson, si cette boisson a été faite à base d’un vin des non-juifs, elle est interdite à la consommation et au profit.

Cependant, le Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l (il fut le Rav de la ville de ‘Haïfa, et le cousin du Gaon Rabbi Chalom MESSAS z.ts.l) écrit dans son livre Otsar Ha-Mi’htavim que l’usage de ceux qui s’autorisent la consommation de cognac ou de ces boissons dérivées du vin, sans aucune surveillance rabbinique, est justifiable.

En effet, il fait remarqué que si l’on s’attarde sur les termes précis employés par le RAMA, on constate qu’il parle d’une boisson que l’on fabrique à base de « YAÏN NESSE’H » (vin dédié à l’idolâtrie), autrement dit, il n’y a d’interdit que lorsque la boisson a été fabriquée à base d’un vin qui a véritablement été dédié à l’idolâtrie.

Mais lorsqu’il s’agit simplement du vin d’un non juif, sans aucune présomption qu’il a été dédié à l’idolâtrie, même si ce vin lui-même est interdit à la consommation, son interdiction ne s’étend pas jusqu’aux boissons que l’on fabriquera de lui.

Or, nous savons que l’idolâtrie, au sens véritable du terme, n’est plus tellement fréquente de nos jours (même chez les chrétiens, il n’est pas fréquent qu’ils dédient à leurs idoles, le vin qu’ils produisent).

Par conséquent, selon le Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l, nous pouvons autoriser les boissons fabriquées à base de vin des non juifs, et il en est de même pour le Cognac.

Mais notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l fut stupéfait des propos du Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l.

En effet, la décision Halachique de MARAN, citée plus haut, prend sa source dans les enseignements du RIBACH, où il est écrit explicitement que la règle est la même pour le « simple » vin d’un non juif. En d’autres termes, même un vin sur lequel il n’y a aucune présomption particulière que le non juif l’a dédié à l’idolâtrie, l’interdit persiste, puisque nos maitres l’ont interdit à la consommation, ils ont également interdit toute boisson fabriquée à base de ce « simple » vin du non juif.

Notre maître le Rav z.ts.l réfute donc les propos du Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l, avec des arguments très clairs, et il écrit en conclusion, qu’il est strictement interdit de consommer le Cognac ou le Brandy ou toute autre boisson fabriquée à base de vin, sans surveillance rabbinique agrée, car tous ces types de boissons sont fabriquées par des non juifs, à base de vins de non juifs, et sont donc interdits à à la consommation.

Il faut aussi préciser que tout le débat des décisionnaires que nous avons cité, concerne également des boissons fabriquées à base de vapeurs de vin, (comme la fabrication de l’ « ARAK »).

Par contre, le Cognac ou le Brandy ne sont absolument pas fabriqués à base de vapeur de vin, pour que leur autorisation soit envisageable, mais au contraire, ils sont fabriqués véritablement à base de vin distillé lors d’une longue cuisson, puis vieilli durant quelques années, jusqu’à ce qu’il obtienne son goût.

Petit rappel historique :

le Cognac fut découvert suite à l’exportation - au 17ème siècle - des vins français de la ville de Cognac vers l’Angleterre et les pays du nord de l’Europe.

Les commerçants anglais demandèrent aux grossistes français de distiller davantage le vin, afin de diminuer le poids des fûts de vin, dans le but de diminuer également les taxes d’entrées de la marchandise sur le territoire anglais. Une fois le vin arrivé en territoire anglais, les commerçants anglais y ajoutaient de l’eau et le vendaient en tant que vin. Une guerre éclata, et les producteurs français se retrouvèrent avec une grande quantité de fûts remplis de vin distillé. Au bout de quelques années, ils le goûtèrent et constatèrent qu’il avait bon goût. Ils lui donnèrent le nom de « Cognac », du nom de la ville d’où il fut produit. Le nom « Brandy » est issu du hollandais « brandwijn »   signifiant « vin brûlé », du fait de son importante distillation. 

Le Cognac ou le Brandy sont donc considérés comme Yaïn Nesse’h, lorsqu’ils sont achetés chez les non juifs sans aucune surveillance rabbinique.

Il est donc certain qu’il est strictement interdit de les consommer, s’ils ne sont pas certifiés « Casher, sous la surveillance de tel rabbinat ».

Il faut donc protester contre ceux qui s’autorisent à les consommer sans surveillance rabbinique, s’appuyant sur des arguments sans aucun fondement Halachique.

 

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