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Sèche-linge pendant Chabbat

Question : Est-il permis d’introduire des vêtements à l’intérieur d’un sèche-linge depuis la veille de Chabbat, de sorte que les vêtements sècheront pendant Chabbat ?

Réponse : Dans la précédente Halah’a, nous avons fait mention dans nos propos d’un vêtement qui se trouvait à l’intérieur d’un sèche-linge la veille de Chabbat et qui était encore humide lors de l’entrée de Chabbat. Nous avons établie que même s’il n’a séché que pendant Chabbat, il est malgré tout permis de retirer ce vêtement du sèche-linge pendant Chabbat, lorsqu’il sera sec, et il n’est pas soumis au statut de Mouktsé (Il est évident qu’il s’agit dune situation dans laquelle il n’y a pas le moindre risque d’actionner ou de couper le courant électrique en ouvrant la porte du sèche-linge).

Nous allons maintenant expliquer le Din en lui-même :

Est-il permis d’actionner la veille de Chabbat un sèche-linge, de sorte que l’on sait de façon certaine que la machine poursuivra son programme pendant le Chabbat lui-même ?

Ce sujet est très similaire à celui d’actionner une machine à laver la veille de Chabbat afin qu’elle poursuivre son programme pendant Chabbat. Nous avons mentionné dans le passé les propos d’une Béraïta citée dans le traité Chabbat (18a) : « On ne place pas (la veille de Shabbat) les grains de blés dans la meule, dans le but qu’ils soient moulus pendant Shabbat. »

C'est-à-dire : la veille de Chabbat, il est interdit d’introduire des grains de blé à l’intérieur d’une meule (sorte de moulin pour moudre le blé) qui fonctionne à l’aide du mouvement de l’eau pendant Chabbat, même si aucun interdit n’est enfreint pendant le Chabbat lui-même, malgré tout, puisque la meule émet un bruit pendant Chabbat, cela représente un manque de respect vis-à-vis du Chabbat. Nos maîtres discutent dans la Guémara afin de définir si la Halah’a est véritablement fixée selon cette Béraïta. Effectivement, certains expliquent que cette Béraïta est l’opinion unanime, et selon eux, il est interdit d’entamer un travail depuis la veille de Chabbat si celui-ci va émettre un bruit pendant Chabbat lui-même. Mais selon d’autres, les propos de cette Béraïta font déjà l’objet d’une divergence entre Beth Chamaï et Beth Hillel. Or, selon Beth Hillel, il n’y a pas à craindre l’émission d’un tel bruit pendant Chabbat, et il est donc permis d’introduire des grains de blé la veille de Chabbat à l’intérieur d’une meule dans l’intention qu’ils soient moulus pendant Chabbat lui-même.

Du point de vue de la Halah’a, MARANN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ écrit (chap.252), qu’il est permis de placer des grains de blé à l’intérieur d’une meule la veille de Chabbat juste avant l’entrée de Chabbat, et l’on ne doit pas craindre le bruit produit par la meule même s’il peut laisser croire à d’autres personnes que la meule d’untel fonctionne pendant Chabbat. Le RAMA (référence Halah’ique principale des Ashkénazes) écrit sur cela : « Certains interdisent la meule ou toute chose de laquelle nous pouvons craindre l’émission d’un bruit. C’est cette position que nous adoptons Léh’atéh’ila, sauf en cas de perte. »

Il est donc explicite que selon l’usage des Séfarades qui ont accepté sur eux les décisions Halah’iques de MARANN, il n’y a pas à craindre l’émission d’un bruit pendant Chabbat. Même selon l’usage des Ashkénazes, s’il s’agit d’une situation qui pourra engendrer une perte importante, ou bien lors d’une grande nécessité, comme pour les soldats de Tsahal qui arrivent chez eux pour Chabbat et doivent regagner leurs bases immédiatement à la sortie de Chabbat, il n’y a pas à craindre dans ces cas là l’émission du bruit de la machine pendant Chabbat. C’est pourquoi, selon la Halah’a on peut autoriser l’enclenchement d’une machine à laver le linge depuis la veille de Chabbat, en particulier dans une situation de nécessité. On peut autoriser cela même pour des Ashkénazes se trouvant dans une situation difficile comme nous l’avons expliqué.

C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Ovadia Yossef Zatsal dans son livre Chou’t Yéh’avé Da’at ainsi que dans son livre H’azon Ovadia Chabbat (tome 1) au sujet des soldats qui doivent regagner leurs bases immédiatement à la sortie de Chabbat et qui désirent laver leurs vêtements de sorte que la machine poursuivra son programme pendant le Chabbat lui-même, on peut autoriser lorsqu’il y a une telle nécessité.

On peut déduire de ses propos qu’il en est ainsi également vis-à-vis d’une machine sèche linge, qu’il est donc permis de l’actionner pour une telle nécessité depuis la veille de Chabbat de sorte que la machine poursuivra son programme pendant le Chabbat lui-même, car selon le strict Din, la Halah’a est fixée selon ceux qui pensent qu’il n’y a absolument pas à prendre en considération l’émission d’un bruit pendant Chabbat.

Cependant, tout ceci ne concerne qu’une situation de nécessité comme vis-à-vis des soldats de Tsahal qui ne disposent pas d’autre moment pour laver et sécher leurs vêtements. Mais dans une situation où il n’y a pas une telle nécessité, il est souhaitable et juste de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas s’autoriser l’actionnement d’une machine à laver ou d’un sèche-linge la veille de Chabbat, car cela n’est pas respectueux vis-à-vis de Chabbat, hormis les autres problèmes engendrés par un tel acte. Par conséquent, cette autorisation n’est valable que dans une situation de nécessité, mais lorsqu’on peut agir librement il est juste de s’imposer la H’oumra de ne pas actionner une machine à laver ou un sèche-linge sauf si la machine arrêtera son programme avant l’entrée de Chabbat. C’est ainsi que notre grand maître Chlita nous a enseigné en précisant qu’il n’a pas autorisé de façon catégorique, mas seulement en cas de nécessité comme cela est expliqué dans ses livres. Mais s’il est possible de laver les vêtements après la sortie de Chabbat ou avant son entrée, il est souhaitable de prendre les propos du RAMA en considération et de ne pas autoriser d’actionner la machine à laver ou le sèche-linge.

 

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