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L’interdiction de teindre pendant Chabbat

L’activité de teindre est l’une des 39 Mélah’ott (travaux) interdites par la Torah pendant Chabbat, comme l’enseigne la Michna dans Chabbat (73a).

En effet, toutes les activités exercées dans le Michkane, sont interdites pendant Chabbat.

Teindre faisait partie de ces activités, puisqu’ils teignaient la laine avec la couleur bleu azur qu’ils possédaient. Ils teignaient aussi les peaux du Michkane.

La Torah n’a interdit qu’une teinte durable, comme lorsqu’on écrit avec de l’encre sur un papier, qui est une teinte durable sur une longue durée. Mais lorsqu’on teint avec une teinte qui ne dure pas, il n’y a pas d’interdit selon la Torah mais seulement selon nos maîtres qui ont décrété un interdit même lorsque la teinte n’est pas résistante.

Le fait de teindre les murs d’une maison avec de la chaux ou de la peinture constitue de façon évidente l’interdiction de teindre pendant Chabbat, et une telle activité est condamnée par la Torah puisque la peinture est résistante.

De même, il est interdit de cirer des chaussures avec du cirage pendant Chabbat, puisque cette activité représente également l’interdit de teindre. Si l’on cire les chaussures avec une crème à cirer, on transgresse l’interdiction supplémentaire de « Mémaréah’ » (étaler). Même si le cirage est fluide, et de ce fait il n’y a pas d’interdit selon la Torah, malgré tout, ce geste constitue un interdit de nos maîtres (Chou’t Yabiya’ Omer tome 4 chap.28).

Il est enseigné dans la Guémara Chabbat 95a) :

Rabbi Chim’on Ben El’azar dit au nom de Rabbi Eli’ézer : une femme ne doit pas passer du SERAK sur son visage pendant Chabbat, car elle transgresse l’interdit de Tsovéa’ (teindre).

Rachi explique : SERAK = teinte rouge qui a pour vocation de donner de la couleur au visage.

Nous en déduisons que le fait de se teindre le visage, relève de l’interdit de Tsovéa’ (teindre) qui fait partie des 39 Mélah’ott de Chabbat.

MARAN tranche cette Halah’a dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.303 parag.25), dans ces termes :

Il est interdit à une femme de passer du SERAK (voir plus haut) sur son visage pendant Chabbat, à titre de l’interdit de Tsovéa’. De même, il lui est interdit de mettre du fard à ses yeux.

Selon cette décision Halah’ique du Choulh’an ‘Arouh’, il est certain qu’il est interdit d’utiliser du rouge à lèvres pendant Chabbat, à titre de l’interdit de Tsovéa’.

Apparemment, le Din serai le même pour les poudres cosmétiques pour le visage pendant Chabbat, puisqu’elles ont également la propriété de teindre, et sont donc assimilables au SERAK mentionné dans le Guémara et le Choulh’an ‘Arouh’.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal écrit que l’on peut autoriser l’utilisation de poudres cosmétiques pendant Chabbat, car l’application du SERAK constitue une véritable teinte résistante sur le visage. Ce qui n’est pas le cas des poudres cosmétiques, qui ne collent pas totalement à la peau, et se dissout au bout de quelques heures. Ces poudres cosmétiques ne sont donc pas considérées comme une véritable teinte, et leur utilisation est donc permise pendant Chabbat. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moché FEINSTEIN zatsal.

Mais attention !!

Si la poudre cosmétique est mélangée à une crème, il est interdit d’utiliser cette poudre pendant Chabbat, car il s’agit là d’un produit qui teint véritablement la peau, et qui est durable. C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Avraham H’aïm NAE zatsal dans son livre Kétsot Ha-Choulh’an.

Le Din est le même pour tous les autres produits cosmétiques. S’ils sont constitués uniquement de poudre sèche, il est permis de les utiliser pendant Chabbat (comme le fond de teint qui est totalement constitué de poudre ou autre produit, mais le rouge à lèvres et le Mascara ou Rimmel ou autres produits assimilés, restent totalement interdits pendant Chabbat).

Il est évident que l’interdiction de teindre inclut également l’application de vernis à ongles pendant Chabbat, même si le vernis est transparent. C’est ainsi que tranche le Yalkout Yossef-Chabbat (vol.3  page 369).

 

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