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L’interdiction de moudre pendant Chabbat – (suite)

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que l’une des activités interdites par la Torah pendant Chabbat est celle de moudre. C’est pour cela qu’il est interdit selon la Torah de moudre des épices diverses pendant Chabbat, ou du blé ou de l’orge.

Cependant, cette règle possède un détail que nous sommes tenus d’expliquer, car de nombreuses règles de l’interdit de moudre pendant Chabbat en dépendent.

Lorsque nous avons étudié les règles de l’interdit de trier, nous avions expliqué qu’il existe des méthodes avec lesquelles il est permis de trier pendant Chabbat, car ces méthodes de tri ne correspondent pas au tri que la Torah a interdit, mais constituent plutôt une manière de manger, qui est évidement permise pendant Chabbat. Il en est de même pour l’interdit de moudre, il existe des méthodes avec lesquelles il est permis de moudre pendant Chabbat, comme nous allons l’expliquer.

Méthode avec laquelle il est permis de moudre des épices pendant Chabbat

Dans la Guémara H’oulin (141a), Rava dit que lorsqu’on a besoin d’épices (épices divers, comme du poivre noir, du paprika ou autre …), il est permis de les moudre pendant Chabbat.

Cependant, tout ceci à deux conditions :

Que l’on utilise le manche d’un couteau (et non la partie coupante)

Qu’on le fasse au-dessus d’une assiette (En général, lorsqu’on moud des épices, on le fait au moyen d’un pilon et d’un bol destiné à cela. Le pilon est l’ustensile avec lequel on frappe sur les épices, et le bol est l’ustensile dans lequel l’épice est moulue).

Rava ajoute que même s’il est interdit de moudre des épices au moyen du pilon et du bol pendant Chabbat, malgré tout, il est permis de moudre des épices pendant Chabbat au moyen du manche d’un couteau et d’une assiette qui n’est pas destinée à moudre. Tout ceci bien évidement lorsqu’on moud uniquement pour les besoins du repas de Chabbat.

Le RAMBAM (règles relatives à Chabbat chap.21 règle 20) tranche qu’il est interdit de moudre des épices pendant Chabbat, excepté à deux conditions, que l’on moud au moyen du manche d’un couteau (et non au moyen du pilon, ni au moyen de la partie coupante du couteau), et à l’intérieur d’une assiette. Ce n’est qu’avec ces deux modifications qu’il est permis de moudre. Mais on ne peut se suffire d’une seule modification de la façon habituelle de moudre. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.321). c’est ainsi que tranche également notre grand maître Rabbénou Ovadia YOSSEF z.ts.l (הכ''מ) dans son livre H’azon Ovadia-Chabbat (vol.4 page 250).

En conclusion : Même s’il est interdit de moudre pendant Chabbat, malgré tout, il est permis de moudre des épices pendant Chabbat pour les besoins du repas de Chabbat, au moyen du manche d’un couteau, et à l’intérieur d’une assiette ordinaire, mais pas au moyen des ustensiles destinés à moudre.

 

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