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Se promener avec un chien pendant Chabbat

Question : Lorsqu’on possède un chien destiné à la distraction ou bien un chien guide-aveugle, est-il permis de le déplacer pendant Chabbat ? De même, est-il permis de sortir dans les rues avec un tel chien?

Réponse : Avant tout, nous devons faire remarquer que les personnes qui craignent la parole d’Hachem n’ont pas l’usage de posséder des chiens chez eux. Il existe plusieurs raisons à cela. Il est enseigné dans le Midrach (Vaykra Rabba chap.22) :

On rapporte que Rabbi Chim’on était très pointilleux sur le fait de ne jamais laisser un oiseau impur (interdit à la consommation) faire son nid dans son champ.

A partir de là, nous constatons qu’il y a un usage par mesure de piété de ne pas posséder d’animaux impurs chez soi.

Cependant, l’usage répandu autorise la chose, comme le rapportent les décisionnaires, et comme nous l’avons précisé dans la Halacha qui traitait de l’autorisation d’élever des perroquets et autres oiseaux chantant.

C’est également ce que le texte dit explicitement dans le livre des Rois, où il est expliqué que le Roi Salomon possédait des éléphants et des perroquets qu’on lui avait rapporté du pays de Tarchiche.

Mais tout ceci n’est valable que pour des animaux comme des oiseaux ou des poissons de décoration.

Mais les gens qui élèvent des chiens chez eux, doivent veiller également à ce que les chiens n’effrayent pas les gens. De même, ils doivent aussi veiller à ce que le chien ne détériore pas les biens de qui que ce soit, quelle que soit la manière.

Tout ceci, hormis le grand problème concernant le fait de provoquer la stérilité de l’animal, ce qui constitue une très sévère transgression de la Torah.

Par conséquent, selon la Halacha, il n’est généralement pas très approuvé d’élever des chiens ou des chats, excepté en cas de nécessité et à la condition que les exigences de la Halacha soient respectées.

Venons-en à présent à la question elle-même.

Nous avons déjà expliqué dans la précédente Halacha que tout animal a le statut de Mouktsé (interdit au déplacement) pendant Chabbat, conformément à la décision Halachique du Choulh’an ‘Arouh’ (chap.308), et il est catégoriquement interdit de déplacer ou de soulever un animal dans ses bras.

Il est certain qu’il est interdit de lever un chien ou un chat.

Cependant, lorsqu’on ne soulève pas directement le chien par les mains, mais qu’on se contente de le déplacer par une laisse attachée à son cou, selon le strict Din on peut autoriser, en particulier lorsqu’il s’agit d’un chien guide-aveugle destiné à indiquer le chemin au non-voyant, celui-ci est autorisé à utiliser le chien pendant Chabbat lorsque le chien est attaché à une laisse qui se trouve dans sa main.

C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moché SCHTERN z.ts.l dans son livre Chou’t Béer Moché (tome 2), ainsi que le Gaon et Richon Lé-tsion Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita dans le livre Yalkout Yossef, comme le tranche explicitement MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.305 parag.4) en ces termes :

« Les animaux tenus par un collier, comme les chiens de chasse ou de petits animaux sauvages qui portent une sorte de bracelet autour du cou avec un anneau dans lequel on passe une lanière qui sert à les tirer, il est permis de sortir avec ce collier autour du cou, et on peut les tirer au moyen de cette lanière. »

En conclusion :

En cas de nécessité, lorsqu’on élève un chien chez soi et que l’on désire sortir avec lui pendant Chabbat, même s’il est interdit de déplacer le chien avec les mains, malgré tout il est permis de marcher avec lui lorsque le chien est attaché à une laisse, en particulier pour une personne non-voyante qui marche pendant Chabbat avec un chien guide aveugle.

 

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