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Lorsqu’on prête de l’argent pour une durée de 10 ans

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué la signification de la règle de « Chémitatt Késsafim » (la « Chémita financière ») en vigueur à la fin de l’année de la Chémita (cette année 5782 est une année de Chémita), selon laquelle, toute personne qui possède des créances à la charge de son ami, par exemple lorsqu’une personne a prêté une somme d’argent à son ami, et que l’année de la Chémita s’est écoulée, le prêteur ne peut plus réclamer sa dette auprès de l’emprunteur, comme nous l’avons expliqué. Si le prêteur enfreint cette loi et réclame malgré tout sa dette auprès de l’emprunteur après l’année de Shemita, de façon contraire au Din, le prêteur transgresse ce qui est dit dans la Torah : « Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère… », et dans ce cas, l’emprunteur n’est pas tenu de lui rembourser sa dette.

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Makott (3b) que lorsqu’une personne prête à son ami une somme d’argent pour une durée de 10 ans, par exemple lorsqu’il lui a prêté une somme d’argent le 23 Tevet 5782, et qu’il a été convenu entre eux que le remboursement se fera en 5792, c'est-à-dire, 10 ans plus tard, la Chémita (qui sera l’année 5782) n’abolie pas cette dette, et même si l’année de Chémita s’écoule sur cette dette, malgré tout, la dette n’est pas abolie, et l’emprunteur est encore redevable de l’intégralité de la dette au prêteur.

La raison réside dans le fait qu’il est dit : « … tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte… ».

Nous apprenons de là que la fin de l’année de Chémita annule uniquement les dettes que le prêteur est en mesure de réclamer – c'est-à-dire, en « exerçant une contrainte » sur l’emprunteur -  durant l’année de Chémita elle-même. Mais par contre, une dette dont l’échéance n’est pas encore arrivée lors de l’année de Chémita, et que le prêteur n’est donc pas en mesure de réclamer à ce moment là, cette dette n’est pas abolie par la Chémita, et dès qu’arrivera son échéance, l’emprunteur sera encore tenu de rembourser le prêteur.

La règle est la même si le prêteur à convenu d’un délais de remboursement inférieur à 10 ans – par exemple, si la date de déchéance a été fixé au 12 Tichri 5783 – même dans ce cas la dette n’est pas abolie avec la fin de l’année de la Chémita, car la date de remboursement ne tombe pas durant l’année de la Chémita, et selon cette règle, toute dette dont la date de remboursement ne tombe pas durant l’année de la Chémita ne disparait pas avec la fonde l’année de la Chémita.

Nous avons un principe selon lequel, un prêt sans précision d’échéance, a une durée minimale de 30 jours. C'est-à-dire : lorsqu’une personne a prêté une somme d’argent à son ami, sans préciser quand l’emprunteur devra rembourser le prêt à son ami, nous établissons que l’échéance du prêt arrivera après 30 jours depuis la date du prêt. Par exemple, un homme prête une somme d’argent à son ami le 3 Tévet, sans définir entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, le prêteur ne peut réclamer sa dette tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai minimal de 30 jours depuis la datte du prêt. C'est-à-dire : pas avant le 4 Chévat.

Par conséquent, notre maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit – en s’appuyant sur les propos des Poskim (décisionnaires) – que le Din est le même vis-à-vis de la Chémitatt Késsafim (l’annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita), dans le cas où un homme a prêté une somme d’argent à son ami moins de 30 jours avant la fin de l’année de la Chémita - par exemple, s’il lui a prêté aujourd’hui le 9 Eloul 5782 – sans préciser entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, puisque nous savons que selon le Din, le prêteur ne pourra pas réclamer sa dette durant l’année de Chémita car les 30 jours ne se seront pas encore écoulés depuis la date du prêt, c’est pourquoi, cette dette n’est pas annulée par la fin de l’année de la Chémita, puisque le prêteur ne peut pas « exercer une contrainte » sur son ami pour récupérer sa dette jusqu’à que passe l’année de Chémita. Ce Din est exactement le même que celui de la personne qui prête pour une durée e 10 ans, puisqu’il ne peut pas réclamer sa dette durant l’année de Chémita (qui se produira pendant les 10 ans), nous établissons également que la dette n’est pas annulée.

Il en est de même pour notre sujet, puisque les 30 jours ne se sont pas encore écoulés pendant l’année de Chémita, cette dette ne s’annule absolument pas avec la fin de l’année de la Chémita, et l’emprunteur est tenu de rembourser après l’année de Chémita, lorsqu’ arrivera le moment du remboursement, qui correspond à 30 jours depuis la date du prêt.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons quel est le statut des femmes vis-à-vis de la Mitsva de Chémitatt Késsafim (l’annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita), et ensuite, nous expliquerons le Din du « Pérouzboul » destiné justement à empêcher l’annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita.

 

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