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L’aîné d’un animal pur

Question intéressante posée par un Cohen : « Je suis Cohen. J’habite un village d’Israël. Récemment, l’un de mes voisins éleveurs de chèvres a eu dans son troupeau la naissance d’un bouc aîné de sa mère. Mon ami m’a offert le bouc en cadeau. Que dois-je en faire ? »

Réponse : L’aîné d’un animal pur a le statut de « Saint » par sanctification des aînés.

Selon la Halah’a, il faut le donner en cadeau à un Cohen. Il est une Mitsva pour le propriétaire de dédier l’aîné en disant : « Celui-ci est saint. »

Cette Mitsva est en vigueur même de notre temps où le Temple n’est plus là, et elle s’applique aussi bien en Israël qu’en dehors d’Israël.

Le propriétaire n’offre pas l’aîné dès sa naissance, mais un peu plus tard, lorsqu’il aura un peu grandi (comme expliqué dans le Choulh’an ‘Arouh’ Yoré Dé’a chap.306).

Lorsque le Temple existait, le Cohen amenait l’aîné au Temple où on lui faisait la Chéh’ita (abatage rituel).

Mais de nos jours où le Temple n’existe pas, il est interdit de faire la Chéh’ita à l’aîné.

Par conséquent, la seule solution du point de vue de la Halah’a est de laisser l’aîné brouter librement jusqu’à ce qu’il se fasse un défaut physique qui le rendrait inacceptable dans le Temple. Par exemple : qu’il se rend aveugle d’un œil, ou qu’il se blesse à l’une de ses pattes ou autre. Dans ces conditions, il est permis de lui faire la Chéh’ita et le consommer. (La défaillance physique doit être constatée par 3 érudits dans la Torah qui confirmeront qu’il s’agit d’un défaut signalé par la Torah et qui rend certaines bêtes inacceptables pour les sacrifices dans le Temple).

Un jour, le Gaon Rabbi Réouven KATS zatsal, le Rav de Pétah’ Tikva – qui était Cohen – fut surpris de trouver attaché à la porte de sa maison un bouc avec une plaque en argent suspendue autour du cou, et sur laquelle était gravé : « Un aîné en cadeau d’un Cohen pour le Grand Rabbin. »

Mais comme le Rav n’avait pas de solution pour s’occuper de l’aîné, il loua une parcelle d’herbe sur le terrain de la Yéchiva de Loumgé à Pétah’ Tikva. Le bouc y grandit, et au bout de quelques années il mourut.

De même pour notre sujet, le Cohen qui reçoit l’aîné en cadeau, doit lui laisser la possibilité de brouter librement jusqu’à ce que l’aîné se fasse un défaut physique.

Mais puisque cette possibilité reste assez difficile du point de vue pratique, il existe une autre solution : vendre l’aîné ou le donner en cadeau à un autre juif (qui n’est pas Cohen), qui l’élèvera jusqu’à la mort de l’aîné, ou jusqu’à ce qu’il se fasse un défaut physique.

Il est interdit de causer volontairement un défaut physique à l’aîné. De même, il est interdit de le tondre, de le faire travailler en labourant ou autre.

Puisque de notre époque il est assez difficile de s’occuper d’un animal aîné, les éleveurs ont l’usage de s’associer avec un non-juif avant la naissance de l’aîné. En effet, selon la loi de la Torah, lorsqu’on fait acquérir à un non-juif une partie de l’animal qui doit donner un aîné, l’aîné ne prendra pas la sainteté des aînés, car pour cela il faut qu’il appartienne complètement à un juif. Si le non-juif en possède une partie, l’aîné ne prend aucune sanctification et il est considéré comme un animal ordinaire. Puisque la mère est la propriété d’un non-juif, le petit est lui aussi la propriété du non-juif, et ne prend donc pas la sainteté des aînés.

Il est une Mitsva d’associer un non-juif à un juif dans la possession d’une bête qui doit enfanter un aîné, afin de l’exempter de la sainteté de l’aîné, pour que l’on ne se heurte pas à l’interdiction d’utiliser un aîné pour une chose interdite. (Yoré Dé’a chap.320 parag.6). il existe différents détails sur ce sujet, et nous ne pourrons pas les expliquer dans l’immédiat.

En conclusion :

L’aîné d’un animal pur est saint par la sainteté des aînés. Il doit être offert au Cohen. Le Cohen peut le vendre ensuite à un juif. Il est interdit de tondre l’aîné ou de le faire travailler, ou bien d’en faire du commerce. Il est interdit de l’abattre, sauf s’il s’est fait un défaut physique, comme en s’aveuglant d’un œil, et dans ces conditions, après l’approbation de 3 érudits dans la Torah, il sera permis de l’abattre et de le consommer.

Puisqu’il est fortement à craindre que l’on ne se comporte pas vis-à-vis de l’aîné animal selon toutes les exigences de la Halah’a, il est une Mitsva de faire acquérir une partie de la mère à un non-juif avant qu’elle n’enfante l’aîné, car dans ces conditions, l’aîné n’a absolument aucune sainteté.

 

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