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La voix d’une chanteuse à la radio

Question : Est-il permis d’écouter la voix d’une femme qui chante, lorsque sa voix est enregistrée, ou lors d’une retransmission Radio « En direct » ?

Réponse : Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué la position Halachique vis-à-vis de la voix retransmise par la radio, et nous avons établie que même s’il faut répondre AMEN à une bénédiction retransmise « En direct » par la radio, puisque concernant le fait de répondre à une bénédiction, il n’est pas nécessaire d’entendre la bénédiction mais seulement de savoir de façon certaine qu’une bénédiction est présentement prononcée par une tierce personne, malgré tout, nous avons aussi conclut qu’il est impossible de s’acquitter de l’obligation d’une bénédiction ou de la lecture de la Méguila ou autre par le biais de la radio, car la voix émise par la radio n’est absolument pas une voix humaine, mais seulement  une sorte de reproduction de la voix humaine, comme nous l’avons expliqué.

Lorsqu’on écoute une bénédiction enregistrée depuis un certain temps sur un support quelconque, il est évident qu’il ne faut pas répondre AMEN à une telle bénédiction, car on en doit pas répondre AMEN à une bénédiction provenant simplement d’une machine électrique.

De même, il faut faire attention lorsqu’on répond AMEN à une bénédiction retransmise par la radio, mais avec un léger différé depuis le moment précis où la bénédiction a été prononcée, car ce cas est identique à celui de la bénédiction enregistrée où il est évident qu’il ne faut pas répondre AMEN à une telle bénédiction.

Traitons à présent de la question concernant le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante et qui est retransmise par la radio, car sur ce point, le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante constitue une interdiction qui relève du principe de « Kol Bé-Icha ‘Erva » (la voix d’une femme est une nudité), comme nous l’apprennent nos maîtres dans la Guémara Bérah’ott (24a) qu’il est interdit aux hommes qui ne sont pas de sa famille d’écouter une femme chanter (les femmes qui ont eu le mérite de faire Téchouva, qui s’imposent de ne jamais apparaître en présence d’hommes, méritent de véritables bénédictions, car il s’agit là d’une épreuve des plus difficiles).

Il faut particulièrement faire attention à cela lorsqu’on prononce des paroles sacrées, comme lorsqu’on récite le Chéma’ et que l’on entend la voix d’une femme, car il est interdit de réciter le Chéma’ lorsqu’on entend la voix d’une femme qui chante, comme MARANN le tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.75).

Il est évident que du point de vue de l’interdiction d’entendre la voix d’une femme qui chante, cette interdiction n’est valable que lorsqu’on entend véritablement la voix de la femme, mais lorsque la voix d’une femme est enregistrée ou retransmise par la radio, où l’on sait parfaitement qu’il ne s’agit pas d’une voix humaine, il n’y a pas d’interdiction du point de vue d’entendre la voix d’une femme qui chante.

C’est pourquoi notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche que selon le strict Din on peut autoriser le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’elle est retransmise par la radio, et à fortiori lorsqu’il s’agit d’un enregistrement réalisé antérieurement.

En particulier lorsqu’on ignore l’apparence physique de la femme qui chante puisqu’on ne l’a jamais vu. Même dans le cas où l’on connaît son apparence physique, étant donné qu’il ne s’agit pas véritablement de sa voix, il n’y a pas lieu d’interdire. C’est également l’approbation d’autres Grands de la Génération.

Cependant, le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDENBERG z.ts.l émet une remarque sur les propos de notre maître le Rav z.ts.l, et selon cette remarque, même s’il admet lui-même de façon évidente qu’il n’y a pas d’interdiction à écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’elle est retransmise par la radio, malgré tout, comment peut-on autoriser cela au grand public qui pourra sans aucun doute en arriver à des pensées de ‘Avéra (transgression), ce qui constitue une interdiction de la Torah, et par conséquent, selon le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDENBERG z.ts.l il faut imposer la H‘oumra (rigueur) sur ce point et ne pas laisser place à une autorisation sur une chose qui pourra entraîner des conséquences négatives pour la collectivité.

Malgré tout, même s’il est bon de prendre en considération les propos du Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDENBERG z.ts.l, il n’en reste pas moins que du point de vue de la stricte Halacha, il n’y a pas d’interdiction dans le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’elle est retransmise par la radio, par un magnétophone ou autre, puisqu’il ne s’agit pas véritablement d’une voix humaine.

Cependant, il est évident et cela ne fait pas l’ombre d’un doute que lorsque la chanson contient des éléments interdits, aussi bien au niveau des paroles, aussi bien au niveau de la façon de chanter, il y a là de toutes les façons un tout autre interdit, et cela, même si c’est un homme qui chante.

De même, si ce chant peut provoquer une pensée interdite ou de mauvaises réflexions, il y a également une interdiction sévère du point de vue de la Torah.

Mais s’il n’y a pas de telles craintes, selon le strict Din il faut autoriser le fait d’écouter lorsque c’est retransmis par la radio.

Toutefois, celui qui s’impose malgré tout la H’oumra (rigueur) est digne de la Bénédiction.

Pour conclure, nous désirons ajouter une précision sur ce que l’on a écrit concernant le fait que l’on ne peut pas s’acquitter de l’obligation d’écouter la Méguila lorsqu’elle est retransmise par la radio ou autre, malgré tout, concernant la « Hatarate Nédarim » (annulation des voeux) que l’on fait la veille de Roch Ha-Chana et la veille de Yom Kippour, on peut s’acquitter de l’obligation de la Hatara même en l’écoutant par la radio ou par le satellite (en direct), car dans ce cas la règle de « Choméa’ Ké’oné » (celui qui entend est semblable à celui qui récite) n’intervient pas, et il n’est pas nécessaire d’écouter véritablement, mais seulement de savoir ce que disent les Dayanim (juges rabbiniques, personnes nommées pour procéder à l’annulation), et qu’ils sachent eux aussi les propos de celui qui désire faire annuler ses voeux. (Yabiya’ Omer vol.1 chap.6)

 

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