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Le statut d’un juif qui profane Chabbat, vis-à-vis du vin

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué le principe de l’interdiction de « Stam Yénam » (un simple vin des non-juifs), sur lequel nos maîtres ont décrété une interdiction à la consommation et au profit. De même, lorsqu’un non-juif entre en contact avec un vin Cachère, ce vin devient interdit à la consommation et au profit. Dans certains cas, le vin n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, comme nous l’avons expliqué.

le statut d’une personne qui n’observe pas la Torah et les Mitsvot

A présent, nous allons débattre d’un vin touché par un juif qui profane le Chabbat. Ce vin est-il considéré comme « Yaïn Nésseh’ » (vin d’un non juif) ou pas ?

Il est vrai que vis-à-vis de certaines lois, le statut d’un juif qui profane le Chabbat équivaut à celui d’un non-juif. C’est ce qu’on appelle « Israël Moumar », un juif renégat.

Mais les décisionnaires expliquent qu’il existe 2 types de renégats :

1ère catégorie : Le juif qui néglige en permanence une seule Mitsva de la Torah dans le seul but « d’éveiller la colère », et de se rebeller contre Hachem. Cette catégorie n’est pas très courante de nos jours.

2ème catégorie : Le juif qui profane Chabbat, même s’il le fait seulement « pour assouvir ses envies ». C'est-à-dire : même s’il ne le fait que pour laisser libre cours à ses besoins, malgré tout, il est considéré comme un non-juif vis-à-vis de l’interdiction du vin des non-juifs (car en profanant Chabbat, il exprime véritablement qu’il ne croie pas en la création du monde). Même s’il reste dans sa sainteté de juif, puisqu’un juif, même lorsqu’il faute reste un juif, malgré tout, présentement, tant que tout Israël n’aura pas fait Téchouva avec l’aide d’Hachem, le statut de cette personne est le même que celui d’un non-juif sur ce point.

Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque la personne transgresse Chabbat en réalisant des activités interdites par la Torah, comme se déplacer en voiture pendant Chabbat par exemple, puisque cette activité est liée à différents interdits de la Torah, comme l’interdit de combustion par exemple. De même, il faut que la personne profane Chabbat en présence de 10 juifs, car si elle le profane dans l’intimité, elle n’est pas encore considérée comme un juif renégat. Nous pouvons déplorer que la plupart des personnes qui profanent Chabbat de notre époque le fassent en public, car elles se déplacent en voiture dans les rues de la ville pendant Chabbat.

À partir de là, il semble que si un juif qui profane Chabbat sert du vin dans le verre d’un autre juif, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation, à titre de vin de non-juif (Yaïn Nésseh’), comme-ci qu’un non-juif l’avait servi.

C’est pourquoi, les gens qui se rendent au restaurant, doivent veiller particulièrement à ce que le vin ne leur soit pas servi par un serveur qui profane Chabbat, car sinon, le vin est interdit à la consommation.

Cependant, si le serveur juif qui profane Chabbat n’a pas servi le vin, mais s’est contenté d’ouvrir la bouteille, le vin contenu dans la bouteille n’est pas interdit à la consommation. De même, si le serveur juif qui profane Chabbat a servi le vin dans un verre, seul le vin servi dans le verre est interdit à la consommation et non le vin restant dans la bouteille.

Le statut de celui qui profane le Chabbat de notre époque

Dans son livre Chou’t Binyan Tsion, le Gaon Rabbi Ben Tsion LEÏH’TMANN écrit que même si effectivement un renégat qui profane Chabbat interdit le vin par le touché, il semble malgré tout que de notre époque où des gens qui se rendent à la synagogue le vendredi soir pour prier ‘Arvit de Chabbat, et se rendent ensuite chez eux pour y réciter le Kiddouch, pour ensuite aller profaner le Chabbat par des interdits de la Torah et de nos maîtres, ces gens n’interdisent pas le vin par leur touché, car toute la raison pour laquelle le juif qui profane Chabbat est considéré comme un non-juif réside dans le fait que sa profanation de Chabbat atteste qu’il ne croie pas en la création du monde, et c’est pour cette raison qu’il est considéré comme une personne qui n’accomplit absolument pas la Torah.

Par contre, la personne qui prononce les mots « Vayéh’oulou Ha-Chamaïm Vé-Ha-Arets … » (« Le ciel et la terre furent achevés… ») ne peut pas être considérée comme un renégat, et n’interdit donc pas le vin par son touché. De nombreux décisionnaires approuvent cette opinion. D’autres la contestent. Notre saint maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que si l’on suit cette opinion, on a sur qui s’appuyer. (Dans le livre Avir Ha-Ro’im vol.2, nous avons consacré un chapitre particulier au sujet de l’optique de notre maitre le Rav z.ts.l vis-à-vis des gens éloignés de la Torah, et nous avons cité ses propos dans sa jeunesse comme dans sa vieillesse).

En conclusion : Un vin touché par un juif qui profane Chabbat en public devient « Yaïn Nésseh’ » (vin d’un non-juif).

C'est pourquoi on s’applique particulièrement dans les vignobles Cachères à ce que tout le processus de fabrication du vin se fasse uniquement par des ouvriers qui respectent le Chabbat.

Si un juif qui profane Chabbat sert un verre de vin, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation. Mais le vin restant dans la bouteille, reste permis à la consommation.

Selon certains, si le juif qui profane Chabbat prie les prières du Chabbat et récite le Kiddouch, il n’a pas le statut d’un non-juif, et de ce fait, il n’interdit pas le vin au touché. Certains contestent cette opinion. Ceux qui s’appuient sur cette opinion peuvent le faire.

Dans la prochaine Halah’a, nous développerons davantage ce sujet.

 

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